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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01801


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE dont le siège est 2 rue Diderot à Agen Cedex (47914), par Me Gauthier ;


La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401596 du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 22 962, 19 euros la somme qu'Electricité de France a été condamnée à lui verser en remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré, le jeune Julien X, à la s

uite de l'accident dont celui-ci a été victime le 5 avril 1999 ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE dont le siège est 2 rue Diderot à Agen Cedex (47914), par Me Gauthier ;


La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401596 du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 22 962, 19 euros la somme qu'Electricité de France a été condamnée à lui verser en remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré, le jeune Julien X, à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 5 avril 1999 ;

2°) de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 48 894, 46 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 26 janvier 1996 ;

3°) de lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de demander le remboursement des prestations qu'elle pourrait encore être amenée à servir à la victime ;

4°) de condamner Electricité de France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Thibaud pour Electricité de France,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, le 5 avril 1999 à 15h30, le jeune Julien X, alors âgé de onze ans, a été victime de graves brûlures à la suite de son électrocution due au contact de la canne à pêche qu'il utilisait avec une ligne électrique à 20 000 volts ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE fait appel du jugement du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, estimant qu'Electricité de France n'était responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'accident, a limité à 22 962, 19 euros la somme que l'exploitant à été condamné à lui verser en remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré ; que M. X présente des conclusions tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui verser une somme de 28 500 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 5 avril 1999 ;


Sur les conclusions de M. X :

Considérant que ni M. X, âgé de plus de 18 ans à la date d'introduction de la requête, ni ses parents, pourtant mis en cause en première instance en leur qualité de représentants de leur fils alors mineur, n'ont présenté devant le Tribunal administratif de conclusions indemnitaires à l'encontre d'Electricité de France à raison du préjudice subi par M. X à la suite de l'accident du 5 avril 1999 ; que les conclusions de M. X à cette fin, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;


Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE :

Considérant qu'Electricité de France est en principe responsable, même sans faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle est propriétaire ou concessionnaire à moins que ces dommages soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ligne électrique appartenant à Electricité de France, au contact de laquelle M. X, alors âgé de 11 ans, s'est électrocuté, était implantée conformément aux normes techniques alors en vigueur, à 6 m 50 au-dessus du sol au lieu où s'est produit l'accident ; qu'ainsi, la canne à pêche longue de 5 m seulement, qu'utilisait M. X n'a pu entrer en contact avec la ligne électrique qu'en raison d'une imprudence de la victime ; qu'il suit de là que seul un défaut de surveillance de la part de la personne à qui la garde de l'enfant avait été confiée est à l'origine de l'accident ; que, toutefois, Electricité de France ne faisant pas appel du jugement en tant qu'il a retenu à sa charge une part de responsabilité, il y a seulement lieu pour la Cour de rejeter les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE tendant à la condamnation d'Electricité de France à indemniser la totalité du préjudice subi par M. X ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la CAISSE tendant à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui a été allouée par le jugement attaqué soit portée à 941 euros ne peuvent être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Electricité de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE et à M. X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite CAISSE PRIMAIRE à verser à Electricité de France la somme que celle-ci demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE et les conclusions d'appel de M. X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°06BX01801
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01801
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01801 ?
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