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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01973


Vu 1°/ la requête enregistrée le 18 septembre 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX01973, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Lonné, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association « défense saint-pauloise de l'environnement », l'arrêté en date du 22 août 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par

l'association « défense saint-pauloise de l'environnement » devant le tribunal adminis...

Vu 1°/ la requête enregistrée le 18 septembre 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX01973, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Lonné, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association « défense saint-pauloise de l'environnement », l'arrêté en date du 22 août 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association « défense saint-pauloise de l'environnement » devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner l'association « défense saint-pauloise de l'environnement » à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°/ la requête enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX02031, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX, par Me Caliot, avocat ;

La commune de SAINT-PAUL-LES-DAX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association « défense saint-pauloise de l'environnement », l'arrêté en date du 22 août 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax a accordé un permis de construire à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association « défense saint-pauloise de l'environnement » devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner l'association « défense saint-pauloise de l'environnement » à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les deux requêtes présentées pour M. X et pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX concernent le même jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. X et la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX demandent l'annulation du jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association « défense saint-pauloise de l'environnement », l'arrêté en date du 22 août 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax a accordé un permis de construire à M. X ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'article 2 des statuts de l'association « défense saint-pauloise de l'environnement » dispose que l'association a pour but, dans la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX, notamment, la défense de l'environnement et de la nature, du cadre et de la qualité de la vie ; que l'article 9 bis des mêmes statuts dispose que le président représente l'association devant toutes les juridictions ; qu'au surplus, l'assemblée générale de l'association a, le 20 mars 2005, donné mandat à son président pour agir en justice ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association agirait pour le compte d'un tiers ; que, par suite, c'est à tort que M. X soutient que la demande aurait été introduite par une personne n'ayant pas intérêt et qualité pour agir en justice ;


Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions... 3° les plans des façades... Lorsque la demande concerne la constructions de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse annexé à la demande de M. X tendant à la construction d'un bâtiment à usage d'habitation ne comportait aucune indication relative aux modalités de raccordement de cette construction aux équipements publics d'alimentation en eau et en électricité ; que, dès lors, cette demande n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 421-2 précité du code ; que si la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX soutient que l'administration n'a pas été empêchée d'apprécier la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article INC1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : « Ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol suivantes : ... 1 .2 les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux exploitations agricoles existantes ou à créer et qu'elles s'intègrent au bâti existant... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à M. X, non loin d'un bâtiment où le pétitionnaire élève des volailles ; que si M. X soutient que la construction de cette maison d'habitation est liée à l'exploitation agricole existante, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle soit nécessaire à son fonctionnement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la construction projetée méconnaît les dispositions de l'article INC1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2006, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association « défense saint-pauloise de l'environnement », l'arrêté en date du 22 août 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX a accordé un permis de construire à M. X ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « défense saint-pauloise de l'environnement », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX les sommes qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X et la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX à verser chacun à l'association « défense saint-pauloise de l'environnement » la somme de 800 € sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX sont rejetées.
Article 2 : M. X et la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX sont condamnés à verser chacun à l'association « défense saint-pauloise de l'environnement » la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 06BX01973 - 06BX02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01973
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP HEUTY LORREYTE LONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01973 ?
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