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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01985


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Natalis, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 19 042,40 euros émis à son encontre par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux le 12 décembre 2002 ;

2°) d'annuler ce commandement de payer ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Natalis, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 19 042,40 euros émis à son encontre par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux le 12 décembre 2002 ;

2°) d'annuler ce commandement de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Natalis, avocat de M. X ;
- les observations de Me Chapon, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 20 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 19 042,40 euros due au titre de la non réalisation de deux aires de stationnement, émis à son encontre par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux le 12 décembre 2002 ;


Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs ; qu'aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme : La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune... Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs ; que le recouvrement des produits communaux comme en matière d'impôts directs n'a pas pour objet de rendre applicables aux litiges relatifs à cette participation les dispositions des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, mais seulement d'étendre au recouvrement de ces produits les modalités d'exercice des voies d'exécution prévues pour les impôts directs ; que, dès lors, en déduisant des dispositions précitées de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme que les règles établies par les articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales étaient applicables dans le présent litige, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté une réclamation à la communauté urbaine de Bordeaux le 2 juillet 2002, après avoir reçu, le 24 février 2001, une demande de paiement de la somme de 19 042,40 euros due au titre de la non réalisation de deux aires de stationnement puis un titre de recette émis le 19 septembre 2001 ; qu'ainsi, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 12 décembre 2002 a été précédée de la réclamation exigée par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est, dès lors, recevable ;


Sur le bien-fondé de la participation :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations... en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal... » ; qu'aux termes de l'article 12-2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux : « ... les autorités compétentes autorisent le constructeur - soit à aménager, soit à acquérir sur une autre parcelle, distante de la première de moins de 300 m, les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places et que leur propriété soit juridiquement liée de façon définitive à la construction projetée, - soit à apporter une contribution... En ce qui concerne les cas non prévus au règlement, les autorités compétentes les régleront par analogie. » ;

Considérant qu'en application de l'article 1er de la convention qu'il a conclue avec la communauté urbaine de Bordeaux le 9 décembre 1998, M. X, qui se trouvait dans l'impossibilité d'aménager ou d'acquérir des places de stationnement à une distance de moins de trois cents mètres de la parcelle pour laquelle il avait obtenu un permis de construire modificatif, s'est engagé à contracter la concession ou la location de deux places de stationnement situées dans le parc de stationnement public de la Cité Mondiale ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour se soustraire à l'obligation de payer la somme mise à sa charge en raison du non respect de cet engagement contractuel, de la circonstance que l'article 3 de la convention qu'il a signée stipule que « le parc de stationnement... auquel appartiendront les places de stationnement visées à l'article premier devra être placé à une distance de trois cents mètres au maximum du lieu de la construction objet du permis de construire », dès lors qu'il résulte clairement de la convention prise dans son ensemble que la commune intention des parties a été de mettre à la charge du requérant l'obligation de louer deux places de stationnement au parc de stationnement public de la Cité Mondiale ; que M. X n'ayant pas respecté cet engagement, la communauté urbaine de Bordeaux était en droit de lui demander le versement de la somme de 19 042,40 euros due au titre de la non réalisation de ces deux aires de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 12 décembre 2002 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. X versera 1 300 euros à la communauté urbaine de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01985
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01985 ?
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