La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°06BX02089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX02089


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour Mme Monique X demeurant ..., par Me Vicaire ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302116 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation de la rocade nord d'Auch ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, sous réserve d'une meilleure estimation, le cas échéant après expertise ; <

br>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour Mme Monique X demeurant ..., par Me Vicaire ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302116 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation de la rocade nord d'Auch ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, sous réserve d'une meilleure estimation, le cas échéant après expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, propriétaire d'un domaine sur lequel se trouve son habitation, soutient que sa propriété aurait subi une perte de valeur vénale d'au moins 300 000 euros du fait de l'impact visuel de la rocade nord d'Auch, mise en service au mois de février 2000, et serait exposée à des nuisances sonores liées au fonctionnement de l'ouvrage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'habitation de la requérante est située à 460 mètres de l'ouvrage, lequel a fait l'objet d'aménagements, consistant notamment dans des merlons et des écrans antibruit et dans la végétalisation de talus et la création de haies, en vue de limiter les nuisances sonores et l'impact sur le paysage ; que, dans ces conditions, Mme X, en se bornant à produire pour la première fois en appel, deux photographies générales des lieux, qui ne remettent nullement en cause les constatations qui précèdent, n'établit pas subir, du fait de la présence de la rocade, des sujétions excédant celles que doivent supporter les riverains des ouvrages publics ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'ordonner l'expertise sollicitée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que Mme X demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2
N° 06BX02089


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : VICAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02089
Numéro NOR : CETATEXT000019031887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx02089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award