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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX02493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX02493


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Micault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 avril 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions de 15 jours assortie de 12 jours avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'ordo

nner la production de son dossier administratif ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Micault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 avril 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions de 15 jours assortie de 12 jours avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'ordonner la production de son dossier administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 avril 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions de 15 jours assortie de 12 jours avec sursis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « ... Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu le 21 mars 2005 communication de l'ensemble des pièces de son dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de son dossier manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A ce titre, doivent être motivées les décisions qui... infligent une sanction... » ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « ... L'avis (du conseil de discipline) de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés » ; que l'arrêté du 13 avril 2005 infligeant une sanction à M. X vise les textes applicables et précise les faits reprochés à l'intéressé ; que le requérant a été ainsi mis à même de connaître les motifs exacts de la sanction prise à son encontre ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette sanction doit, par suite, être écarté ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la décision litigieuse du ministre de la justice infligeant une sanction à M. X est fondée notamment sur l'abandon de poste de l'agent ; que ce motif est entaché d'erreur de fait ;

Considérant, il est vrai, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de la justice invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. X, un autre motif, tiré de ce que ce dernier avait méconnu le principe de probité et de désintéressement du service ; que le ministre de la justice aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu dès lors de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est approprié un téléviseur, dans les locaux de la maison d'arrêt, sans autorisation du directeur de l'établissement ; que ce comportement, quand bien même l'appareil était destiné à la décharge, est incompatible avec les règles de conduite qui s'imposent à un agent public, et constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant à raison des faits reprochés à M. X la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont douze avec sursis, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 octobre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 avril 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions de 15 jours assortie de 12 jours avec sursis ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production du dossier administratif de M. X ne sauraient être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02493
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MICAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx02493 ?
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