Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 0500931 rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal administratif de Poitiers ;
Vu la demande d'exécution présentée le 19 juillet 2006 pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Vital Durand ; M. X demande à la Cour de prescrire à la commune de Saint-Mary de procéder à l'exécution du jugement du 23 mars 2006 ;
Vu le jugement n° 0500931 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé, à la demande de M. X, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2005 du maire de la commune de Saint-Mary portant refus de modifier l'éclairage public, au motif que le dispositif d'éclairage installé à proximité du domicile de M. X créait pour ce dernier des nuisances excessives auxquelles il pouvait être pallié sans qu'il soit porté atteinte à la sécurité de la circulation ; que le Tribunal, par le même jugement, a condamné la commune à verser à M. X une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a enjoint au maire de la commune de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'il est constant que la somme de 800 euros a été payée à M. X le 19 avril 2006 ; que, si le maire de la commune de Saint-Mary a, dans un premier temps, opposé le 14 juin 2006 un nouveau refus à la demande de M. X tendant à la modification de l'éclairage public à proximité de son domicile, il ressort des pièces du dossier que les dispositifs d'éclairage installés près du domicile de l'intéressé ont été, depuis lors, équipés de caches de nature à mettre fin à la gêne résultant de l'intensité lumineuse des six lampadaires dont s'agit ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X admet d'ailleurs que le jugement a été exécuté ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Mary doit être regardée comme ayant assuré entièrement l'exécution du jugement du Tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin de non-lieu à statuer sur ses conclusions en exécution doivent être accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Mary à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune la somme que celle-ci demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X et de la commune de Saint-Mary tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX02495