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10/06/2008 | FRANCE | N°07BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 07BX00210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE CBR FINANCES dont le siège est sis 21 rue du Jura à Mérignac, représentée par son dirigeant en exercice, par le cabinet d'avocats Pierre Gramage ;

La SOCIETE CBR FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0601039, en date du 27 novembre 2006 prononçant le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés

et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE CBR FINANCES dont le siège est sis 21 rue du Jura à Mérignac, représentée par son dirigeant en exercice, par le cabinet d'avocats Pierre Gramage ;

La SOCIETE CBR FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0601039, en date du 27 novembre 2006 prononçant le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 et de l'exercice clos en 2002, en tant que ladite ordonnance, en son article 2, lui a alloué la somme de 1 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 718, 68 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE CBR FINANCES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2006, prononçant le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de compléments de taxes sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002, en tant que ladite ordonnance, en son article 2, lui a alloué la somme de 1 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle porte sur une demande excédant le montant réclamé en première instance :

Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif a communiqué à la SOCIETE CBR FINANCE, le 29 septembre 2006, le mémoire en défense de l'administration fiscale, accompagné d'une lettre l'invitant à y répliquer, si elle le jugeait nécessaire, « aussi rapidement que possible » ; que, l'ordonnance attaquée ayant été rendue près de deux mois plus tard, la SOCIETE CBR FINANCES a disposé d'un délai manifestement suffisant pour répondre à ce mémoire en défense, lequel se bornait d'ailleurs à faire état d'une décision de dégrèvement concernant l'ensemble des droits et cotisations supplémentaires en litige, et à contester le montant réclamé au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'ainsi, ladite ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 1 000 euros la somme due par l'Etat en application de ces dispositions, le président du Tribunal administratif de Bordeaux, qui pouvait valablement en déterminer forfaitairement le montant, sans s'en tenir aux factures ou notes d'honoraires versées aux débats, et quelles que soient les clauses des conventions en vertu desquelles elles ont été établies, aurait fait une appréciation insuffisante, eu égard aux circonstances de l'espèce, à la complexité du litige et aux considérations d'équité, des frais non compris dans les dépens devant être remboursés à la SOCIETE CBR FINANCES, lesquels, contrairement à ce que soutient celle-ci, ne pouvaient inclure les dépenses d'expertise comptable ou d'assistance juridique exposées préalablement dans le cadre de la procédure de redressement dont elle a fait l'objet ou pour les besoins de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CBR FINANCES n'est pas fondée à contester l'ordonnance du 27 novembre 2006 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CBR FINANCES est rejetée.

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N° 07BX00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00210
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PIERRE GRAMAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;07bx00210 ?
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