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10/06/2008 | FRANCE | N°07BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 07BX00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2007, présentée pour M. Philippe Y demeurant ... par Me Bechet ;

M. Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0501553, en date du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 17 mars 2005 opérant le retrait de deux points de son permis de conduire, en raison d'une infraction commise le 4 janvier 2005 ;

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° d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2007, présentée pour M. Philippe Y demeurant ... par Me Bechet ;

M. Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0501553, en date du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 17 mars 2005 opérant le retrait de deux points de son permis de conduire, en raison d'une infraction commise le 4 janvier 2005 ;

2° d'annuler ladite décision ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Y relève appel du jugement, en date du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 17 mars 2005 opérant le retrait de deux points de son permis de conduire, en raison d'une infraction commise le 4 janvier 2005 ;


Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, contrairement à ce que soutenait le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire devant le Tribunal administratif de Toulouse, la demande d'annulation présentée par M. Y était clairement dirigée, non contre l'avis de contravention établi le 4 janvier 2005, mais contre la décision susmentionnée du 17 mars 2005 portant retrait de points ; qu'il n'appartient qu'au juge administratif de connaître d'une telle demande ;


Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ;

Considérant que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule visé par la constatation d'une infraction peut, dans certaines hypothèses et du fait de cette seule qualité, être tenu pour redevable pécuniairement de l'amende forfaitaire y afférente, et ainsi encourir un retrait de points, sans pouvoir utilement invoquer, dès lors, notamment, qu'il a fait le choix d'éteindre l'action publique par le paiement de cette amende, la circonstance qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction ; que ces hypothèses, toutefois, concernent seulement les contraventions, visées par l'article L. 121-3 du code de la route, à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, lorsque, en vertu des dispositions combinées des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, la constatation de l'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et que, à défaut d'identification de celui-ci, l'avis de contravention est envoyé au titulaire du certificat d'immatriculation ;

Considérant qu'il est en l'espèce constant que l'infraction constatée le 4 janvier 2005, prévue par article R. 412-6-1 du code de la route, a consisté en l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; qu'elle n'entre dès lors pas, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 121-3 du code de la route ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et n'a d'ailleurs jamais été contesté par l'administration, que cette infraction a été commise, non par M. Y, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause, mais par sa fille, à laquelle, ce véhicule ayant été immédiatement intercepté, a été remis l'avis de contravention ; qu'il n'est pas établi, au demeurant, que M. Y aurait lui-même acquitté l'amende forfaitaire, et ainsi personnellement reconnu la réalité de ladite infraction ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement opérer, sur le permis de conduire de M. Y, le retrait de points y afférent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et à demander tant l'annulation dudit jugement que de la décision contestée ;

D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0501553 du 12 décembre 2006 et la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 17 mars 2005 sont annulés.

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N° 07BX00245


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BECHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00245
Numéro NOR : CETATEXT000019031896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;07bx00245 ?
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