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10/06/2008 | FRANCE | N°07BX02196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 07BX02196


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2007, présentée pour Mlle Halime X, demeurant ..., par Me Nathalie Préguimbeau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 juin 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la

Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2007, présentée pour Mlle Halime X, demeurant ..., par Me Nathalie Préguimbeau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 juin 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de renvoi ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Préguimbeau, son avocat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un arrêté en date du 13 juin 2007, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X, ressortissante turque, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mlle X relève appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;


Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rock, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, signataire de l'arrêté attaqué du 13 juin 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, disposait, en vertu d'un arrêté du 5 mars 2007 régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu que la décision de refus de séjour attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code: « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 12 avril 2007, la commission des recours des réfugiés a confirmé la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2006 rejetant la demande d'asile de Mlle X ; qu'il résulte des dispositions précitées que Mlle X disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés, soit jusqu'à la fin du mois d'avril 2007 ; que la faculté pour l'étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, d'exercer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, n'ayant pas d'effet suspensif, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement prendre la décision litigieuse ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ; que si Mlle X soutient que le préfet ne pouvait pas statuer sur l'attribution d'un titre de séjour en l'absence de demande de sa part, il appartenait cependant au préfet, pour assurer le respect de l'ordre public dont il est chargé dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner la situation de l'intéressée au regard de ces textes ; que, Mlle X avait présenté une demande d'asile rejetée définitivement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par la commission des recours des réfugiés, le 12 avril 2007 ; qu' ainsi, sa situation ne correspondait pas à celle de l'étranger qui n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'étant maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, peut faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière sur le fondement du II-4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce le préfet, qui a examiné le droit au séjour de l'intéressée, était fondé à refuser un titre de séjour à Mlle X et à assortir cette mesure de police des étrangers d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mlle X fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. Cemal Kurt, de nationalité turque, dont elle a eu un enfant, Hanife Kurt, née à Limoges le 13 septembre 2006 et que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Kurt était encore marié avec une Française et que par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 août 2007 il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'eu égard à l'entrée récente de Mlle X sur le territoire français, aux conditions de son concubinage avec M. Kurt et à la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues, doit donc être écarté ;

Considérant, en sixième lieu qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que si, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, rien ne fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que Mlle X vive avec son jeune enfant et le père de celui-ci, également de nationalité turque, dans son pays d'origine ; qu'au demeurant il n'est pas établi que M. Kurt subvienne aux besoins de l'enfant ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision :

Considérant que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indication des dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme suffisamment motivée en droit au regard des exigences de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été signifiée et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mlle X, à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à Me Préguimbeau, avocat de Mlle X, une somme de 1 300 € qu'elle demande, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne, en date du 13 juin 2007, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 juin 2007, portant obligation pour Mlle X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X à compter de la notification du présent arrêt et jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me Nathalie Préguimbeau , avocat de Mlle X, une somme de 1 300 euros en application des disposition combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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No 07BX02196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02196
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;07bx02196 ?
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