Vu l'ordonnance en date du 3 février 2006 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0302254 en date du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Toulouse ;
Vu, enregistrée le 6 juillet 2005, la lettre en date du 4 juillet 2005, par laquelle M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., représentés par Maître Malric, ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0302254 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 27 janvier 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2006, présenté pour la commune de Montpeyroux, par le cabinet d'avocats Montazeau et Cara, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour M. et Mme X qui demandent l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse sous astreinte de 500 euros par jour de retard et la condamnation de la commune de Montpeyroux à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que l'exécution du jugement impose que les bénéficiaires de la délibération annulée quittent les biens de section qu'ils continuent à exploiter ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2006, présenté pour la commune de Montpeyroux qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que précédemment et à ce que l'injonction soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de la notification du présent arrêt ;
ils soutiennent en outre que les conséquences excessives du jugement alléguées ne peuvent faire obstacle à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) » ;
Considérant que, par une délibération en date du 28 avril 2003, le conseil municipal de la commune de Montpeyroux a dressé la liste des attributaires des biens de la section « Le Bousquet », dont il a exclu M. X au motif que celui-ci n'avait pas la qualité d'exploitant agricole ; que cette délibération a été annulée par le jugement en date du 27 janvier 2005, dont l'exécution est demandée, du Tribunal administratif de Toulouse qui a admis la qualité d'exploitant agricole de M. X ; que l'appel formé par la commune de Montpeyroux contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la Cour de céans en date du 17 avril 2008 qui a cependant censuré le motif retenu par les premiers juges et lui a substitué rétroactivement celui tiré de la composition irrégulière du conseil municipal lors de la délibération attaquée ;
Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse, dont le motif a ainsi été substitué par le juge d'appel, implique seulement que le conseil municipal de la commune de Montpeyroux prenne une nouvelle délibération en respectant les prescriptions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la demande des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montpeyroux d'attribuer un lot à M. X doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpeyroux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Montpeyroux le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Pierre X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpeyroux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00196