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12/06/2008 | FRANCE | N°06BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 06BX00467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2006 sous le n° 06BX00467, présentée pour M. et Mme Friedrich X demeurant ..., par Me Barthet, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303926 en date du 4 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'accès au cimetière avec création d'un parc de stationnement présenté pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2006 sous le n° 06BX00467, présentée pour M. et Mme Friedrich X demeurant ..., par Me Barthet, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303926 en date du 4 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'accès au cimetière avec création d'un parc de stationnement présenté par la commune de Monesple et déclaré cessibles au profit de celle-ci les parcelles nécessaires à l'opération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Monesple à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X ont critiqué le déroulement de l'enquête publique dans leur demande introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 12 novembre 2003 ; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête comme irrecevable car présenté après expiration du délai de recours ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 janvier 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que le dossier d'enquête publique comportait conformément aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un plan permettant de localiser le projet de la commune et un plan général des travaux à réaliser ; qu'il comportait également une estimation détaillée du coût de l'opération, évalué à 29.553 euros hors taxes ; qu'il n'est pas établi que cette évaluation avait minimisé le coût réel de l'opération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a examiné les propositions alternatives formulées par les requérants ; qu'il a émis un avis objectif et suffisamment motivé ;

Considérant que l'opération litigieuse concerne l'aménagement d'un accès au cimetière de la commune de Monesple, situé à proximité de l'église, à environ un kilomètre et demi du centre du village, ainsi que d'un parc de stationnement, sur une surface totale de 3050 m2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que la situation du cimetière en dehors du village et les difficultés de son accès en véhicule automobile étaient de nature à donner un caractère d'utilité publique, dans son principe, à l'opération envisagée qui ne pouvait, par ailleurs, être réalisée dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation, sur la seule parcelle, d'une superficie de 1500 m2, attenante au cimetière et propriété de la commune ;

Considérant toutefois qu'une opération ne peut être légalement reconnue d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique, dont l'emprise a été réduite à des dimensions plus modestes que celles initialement envisagées, pour tenir compte des observations du commissaire enquêteur, et n'est pas disproportionnée au regard des besoins, ne présente pas un coût excessif ni ne porte à la propriété privée, en particulier celle des époux X, dont l'exploitation agricole, très faiblement amputée, n'est pas mise en péril, une atteinte excessive ; qu'ainsi les inconvénients qu'il présente ne sont pas de nature à ôter au projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant que le choix entre plusieurs solutions d'aménagement emportant expropriation est une question d'opportunité qui ne relève pas de l'appréciation du juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'accès au cimetière de la commune de Monesple avec création d'un parc de stationnement et déclaré cessibles au profit de celle-ci les parcelles nécessaires à l'opération doivent être rejetées ;

Considérant que la requête de M. et Mme X ne présente pas un caractère abusif ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la commune de Monesple tendant à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Monesple et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Monesple et à l'Etat le bénéfice des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Monesple et de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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No 06BX00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00467
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06bx00467 ?
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