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12/06/2008 | FRANCE | N°06BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 06BX00561


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 17 mars 2006 et le 13 avril 2006 sous le n° 06BX00561, présentés par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0500263-0500284 en date du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'ensemble de la procédure disciplinaire dont il a été l'objet en 2001, de l'arrêté en date du 7 octobre 1999 le suspendant de ses fonctions et de l'arrêté en d

ate du 22 mai 2001 le plaçant à la retraite d'office ;
- à la condamnation de l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 17 mars 2006 et le 13 avril 2006 sous le n° 06BX00561, présentés par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0500263-0500284 en date du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'ensemble de la procédure disciplinaire dont il a été l'objet en 2001, de l'arrêté en date du 7 octobre 1999 le suspendant de ses fonctions et de l'arrêté en date du 22 mai 2001 le plaçant à la retraite d'office ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant aux dix sept mois de traitement non versés entre le 23 mai 2001 et le 20 novembre 2002, assortie des intérêts au taux légal, une somme de 150 euros par jour à compter du 7 octobre 1999 jusqu'au jugement à intervenir en réparation du préjudice subi ;
- à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer sa carrière et de l'intégrer dans le corps des professeurs agrégés ;


2°) d'annuler la procédure disciplinaire de 2001, l'arrêté en date du 7 octobre 1999 le suspendant de ses fonctions et l'arrêté en date du 22 mai 2001 le plaçant à la retraite d'office ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux dix sept mois de traitement non versés entre le 23 mai 2001 et le 20 novembre 2002, assortie des intérêts au taux légal ainsi que 150 euros par jour à compter du 7 octobre 1999 ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière à compter du 7 octobre 1999 en l'intégrant à cette date dans le corps des agrégés, sous astreinte de 1.555 euros par jour ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la requête :


Considérant qu'aux termes de l'articles R. 811-7 du code de justice administrative : “Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions indemnitaires de la requête de M. X, présentée sans ministère d'avocat, sont irrecevables ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure disciplinaire et celles tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2001 plaçant M. X à la retraite d'office ; qu'il n'était, dès lors, pas tenu de répondre aux moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui a explicitement rejeté la demande indemnitaire de M. X et dont les motifs ne comportent aucune contradiction, n'est pas entaché des irrégularités invoquées ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'abord, qu'une procédure disciplinaire ne constitue pas, par elle-même, une décision faisant grief mais une simple mesure préparatoire insusceptible de recours ; qu'ainsi les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'ensemble de la procédure disciplinaire étaient irrecevables ;

Considérant, ensuite, que l'arrêté en date du 22 mai 2001 avait déjà été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 2 octobre 2002 devenu définitif ; qu'ainsi les conclusions de la demande tendant à l'annulation d'une décision déjà annulée étaient également irrecevables ;

Considérant enfin que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire ne présentant pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, le moyen unique tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est en tout état de cause sans effet sur la légalité de la décision en date du 7 octobre 1999 prononçant la suspension de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Roger X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00561


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00561
Numéro NOR : CETATEXT000019031873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06bx00561 ?
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