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12/06/2008 | FRANCE | N°06BX01142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 06BX01142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2006 sous le n° 06BX01142, présentée pour la S.N.C. L.I.D.L. dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par le cabinet d'avocats Magellan ;

La S.N.C. L.I.D.L. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301031 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 11 juillet 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze a autorisé l'implantation d'un magasin à l'enseigne L.I.D.L

. d'une surface de 982 m2 sur le territoire de la commune de Brive-La-Gaillar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2006 sous le n° 06BX01142, présentée pour la S.N.C. L.I.D.L. dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par le cabinet d'avocats Magellan ;

La S.N.C. L.I.D.L. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301031 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 11 juillet 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze a autorisé l'implantation d'un magasin à l'enseigne L.I.D.L. d'une surface de 982 m2 sur le territoire de la commune de Brive-La-Gaillarde ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Grapila devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner la société Grapila à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Frémaux, avocat de la société Grapila ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article premier modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans son rapport sur le projet en date du 13 juin 2003, et dont la pertinence n'est pas sérieusement discutée par la société requérante, comporte sept établissements à dominante alimentaire de plus de 300 m2 ; que la densité en supermarchés y est à la date de la décision attaquée de 228,26 m2/1000 habitants ; qu'en outre d'autres projets d'ores et déjà autorisés d'extension et de création portent cette densité à 335,42 m2/1000 habitants ; qu'ainsi cette densité excède largement celle constatée au niveau du département de la Corrèze, qui est de 171,19 m2/1000 habitants ; que par ailleurs la densité des grandes surfaces à dominante alimentaire de cette zone qui est à la date de la décision attaquée de 379 m2/1000 habitants excède largement tant la densité constatée au niveau national, qui est de 307 m2/1000 habitants, que celle du département de la Corrèze, qui est de 342 m2/1000 habitants ; que si la S.N.C. L.I.D.L. soutient que son offre est spécifique, il existe dans la zone de chalandise un important équipement en maxi discounteur puisque celle-ci comporte trois enseignes ; que ni l'augmentation de la population ni celle du nombre des ménages invoquées ne sont suffisantes pour modifier de façon sensible ces données ; que dans ces conditions, l'autorisation accordée renforcerait encore la concentration en équipements commerciaux de type alimentaire dans l'agglomération ; que, dès lors, le projet autorisé par la décision attaquée est de nature à affecter l'équilibre existant antérieurement entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;

Considérant en second lieu, que les effets positifs qui résulteraient, selon la S.N.C. L.I.D.L., de l'octroi de cette autorisation c'est à dire la création de huit emplois soit 6,8 équivalents temps plein, l'animation de la concurrence, liée selon la société requérante à la spécificité de son offre de supermarché alimentaire de type discount et la dynamisation du quartier liée à la création de places de stationnement approuvée par les commerçants avoisinants ne paraissent pas de nature à compenser ce déséquilibre, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit la zone en cause comporte déjà de nombreux équipements commerciaux de type alimentaire y compris discount de nature à satisfaire les besoins des consommateurs, que le nombre d'emplois créés est limité et que l'existence de difficultés de stationnement n'est pas établie ; qu'ainsi l'implantation du nouvel équipement apparaît de nature à affecter la rentabilité des magasins déjà présents sur la zone de chalandise et plus généralement dans l'agglomération et à détériorer, par voie de conséquence, la situation de l'emploi ; qu'il suit de là que les effets positifs du projet ne compensent pas le déséquilibre que risquerait d'entraîner, entre les différentes formes de commerce, sa réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. L.I.D.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 11 juillet 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze lui a accordé une autorisation d'exploitation commerciale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Grapila, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.N.C. L.I.D.L. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la société Grapila dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, tendant au bénéfice des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la S.N.C. L.I.D.L. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Grapila tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.




2
No 06BX01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01142
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06bx01142 ?
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