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12/06/2008 | FRANCE | N°06BX02019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 06BX02019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006 sous le n° 06BX02019, présentée pour Mme Françoise X demeurant ..., par Maître Coudray, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402335 en date du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de deux délibérations en date du 25 juin 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de formation du centre de formation des apprent

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006 sous le n° 06BX02019, présentée pour Mme Françoise X demeurant ..., par Maître Coudray, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402335 en date du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de deux délibérations en date du 25 juin 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de formation du centre de formation des apprentis et du contrat de travail du 23 juillet 2004 et d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 75.200 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler les délibérations et le contrat attaqués et de condamner la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 75.200 euros avec intérêts et capitalisation ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par deux délibérations en date du 25 juin 2004, le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a décidé de réorganiser l'activité de formation du centre de formation des apprentis et de fixer à 1.600 heures la durée annuelle de travail effectif des formateurs ; que la communauté d'agglomération a proposé aux formateurs le renouvellement de leur contrat pour une nouvelle durée de 3 ans en tenant compte des modifications ainsi adoptées ; que Mme X, qui a bénéficié d'une succession de contrats renouvelés pour assurer un service d'enseignement audit centre de formation des apprentis, a signé le 7 juillet 2004 ce nouvel engagement ; que par une décision du 1er octobre 2004, le président de la communauté d'agglomération a rejeté la demande de l'intéressée tendant au retrait des dites délibérations et au versement d'une indemnité ; que par jugement en date du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par Mme X tendant d'une part, à l'annulation des deux délibérations litigieuses et de son nouveau contrat et d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération au versement d'une indemnité ; qu'il a toutefois annulé la décision susmentionnée du 1er octobre 2004 ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si Mme X soutient que le jugement attaqué ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;



Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le contrat :

Considérant que Mme X, qui est partie au contrat d'engagement qu'elle a conclu avec la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n'est en tout état de cause pas recevable à en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre son contrat d'engagement ;


Sur l'intervention du syndicat CFDT interco 64 :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de son contrat d'engagement étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevables, l'intervention présentée par le syndicat CFDT interco 64 à leur appui n'est en conséquence pas non plus recevable ; qu'en outre, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat CFDT interco 64 ne se prévaut pas d'un droit de cette nature concernant les conclusions indemnitaires présentées par Mme X ; que dès lors et en tout état de cause son intervention présentée à leur appui n'est pas plus recevable ; que toutefois le syndicat CFDT interco 64 a intérêt à l'annulation des délibérations attaquées ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention du syndicat CFDT interco 64 n'est recevable qu'en tant qu'elle est présentée à l'appui des conclusions dirigées contre les deux délibérations du 25 juin 2004 ;


Sur la légalité des délibérations :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 : « (...) Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. » ;

Considérant que le comité technique paritaire du personnel de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz s'est réuni le 18 juin 2004 pour examiner les questions relatives à l'organisation du travail au sein du centre de formation d'apprentis et au renouvellement des contrats de travail des formateurs ; que par un courrier en date du 4 juin 2004, le syndicat CFDT interco 64 a demandé au président du comité technique paritaire de convoquer le juriste du syndicat à la séance du 18 juin 2004 ; que par un courrier en date du 17 juin 2004, la communauté d'agglomération a refusé de procéder à cette convocation ; qu'en revanche, la directrice du centre de formation d'apprentis a été entendue, à la demande de l'administration, par le comité technique paritaire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 30 mai 1985 que, sans que puisse être utilement invoquée la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, le président du comité technique paritaire a toute latitude pour convoquer ou refuser de convoquer les experts sollicités par l'administration ou les organisations syndicales ; que le président du comité technique paritaire pouvait ainsi librement, sans méconnaître les principes d'impartialité ou du contradictoire, convoquer l'expert désigné par l'administration et refuser de convoquer l'expert désigné par le syndicat CFDT interco 64 sans être tenu de motiver sa décision ;

Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 18 juin 2004 du comité technique paritaire, que la directrice du centre de formation d'apprentis, entendue au cours de cette séance a, en outre, assisté aux délibérations ainsi qu'au vote des membres du comité ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que sa seule présence au délibéré aurait, eu égard à la composition du comité technique paritaire, influencé le vote de ses membres ; que, dans ces conditions, l'irrégularité dont est entachée la procédure ayant conduit à la délibération du comité technique paritaire ne présente pas un caractère substantiel de nature à entraîner l'illégalité des délibérations attaquées ;

Considérant que les moyens de légalité interne soulevés par le syndicat intervenant, qui sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les conclusions d'appel de Mme X qui se borne à contester la légalité externe des deux délibérations, ont le caractère de prétentions distinctes qui, présentées par la voie d'une intervention, ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux délibérations du 25 juin 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme X n'établit pas que les délibérations du 25 juin 2004 qui ont eu pour objet la réorganisation de l'activité du centre de formation des apprentis et la fixation à 1.600 heures de la durée annuelle du temps de travail effectif des formateurs seraient entachées d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ;

Considérant d'autre part, que Mme X, qui ne peut se prévaloir de droits acquis au titre d'un précédent contrat, n'établit pas que les conditions de travail prescrites par son contrat du 23 juillet 2004 seraient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires ;


Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a pu, à bon droit, bien qu'il ait annulé la décision du 1er octobre 2004, regarder Mme X comme étant devant lui et pour l'essentiel, la partie perdante, au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il pouvait, par suite, considérer qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application des dispositions de cet article, de condamner Mme X à payer une somme de 200 euros à la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz le bénéfice de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : L'intervention présentée par le syndicat CFDT interco 64 à l'appui des conclusions dirigées contre les deux délibérations du 25 juin 2004 est admise. L'intervention présentée à l'appui des autres conclusions de la requête n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme Françoise X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02019


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02019
Numéro NOR : CETATEXT000019031885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06bx02019 ?
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