La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°06BX02248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 06BX02248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2006 sous le n° 06BX02248, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège social est 8 place au Bois à Tarbes cedex (65021), par Maître Lavigne ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301289 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 4.126,59 euros la somme que l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée a été condamn

à lui verser ;

2°) de porter cette somme à 7.616,26 euros ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2006 sous le n° 06BX02248, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège social est 8 place au Bois à Tarbes cedex (65021), par Maître Lavigne ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301289 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 4.126,59 euros la somme que l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée a été condamné à lui verser ;

2°) de porter cette somme à 7.616,26 euros ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. Paul X a été opéré en urgence le 26 septembre 1980 au centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic en Bigorre pour une hémorragie digestive ; qu'un examen réalisé en 1997 a révélé sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que par un jugement en date du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif de Pau a jugé que cette contamination était de nature à engager la responsabilité de l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée à raison de la fourniture de produits sanguins à l'occasion de l'intervention du 26 septembre 1980 ; que le tribunal administratif a, en conséquence, condamné l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée à verser à M. X la somme de 30.000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES la somme de 4.126,59 euros au titre des débours engagés pour le compte de son assuré social ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES demande la réformation de ce jugement en tant qu'il condamne l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée à lui verser une indemnité qu'elle estime insuffisante dès lors qu'elle exclut les frais futurs ;

Considérant que le rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 10 août 2000 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau ne fait pas état, avec certitude, de la nécessité ultérieure de contrôles, examens ou traitements de l'état de santé de M. X en relation avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'expert n'évoque en particulier nullement la nécessité d'une biopsie, d'une échographie annuelle, d'une consultation médicale annuelle ou d'une prescription de médicaments ; que pour justifier la certitude des frais futurs à engager pour M. X, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES produit une fiche récapitulative de ses débours et une fiche de liaison médico-administrative établie par le médecin conseil exerçant auprès d'elle accordant un avis favorable à ces frais futurs ; que ces documents se bornent à des affirmations non étayées par des références soit à la littérature médicale soit à la situation personnelle de M. X ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES n'apporte pas la preuve de la certitude des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle prétend devoir ultérieurement exposer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a limité à 4.126,59 euros la somme que l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée a été condamné à lui verser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES à verser à l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée la somme de 1.000 euros qu'il réclame sur ce même fondement ;


DECIDE :



Article 1 : La requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES versera à l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
No 06BX02248


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LAVIGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02248
Numéro NOR : CETATEXT000019031889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06bx02248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award