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12/06/2008 | FRANCE | N°06BX02494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 06BX02494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02494, présentée pour M. José X demeurant ... et pour M. Richard Z demeurant ... par Me Lemoine, avocat ;

MM. X et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 7 juin 2004 par le maire de la commune de Saint-Romain-le-Noble et de la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux formé contre ledit c

ertificat d'urbanisme ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02494, présentée pour M. José X demeurant ... et pour M. Richard Z demeurant ... par Me Lemoine, avocat ;

MM. X et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 7 juin 2004 par le maire de la commune de Saint-Romain-le-Noble et de la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux formé contre ledit certificat d'urbanisme ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner la commune de Saint-Romain-le-Noble à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Chapon, avocat la commune de Saint-Romain-le-Noble ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. José X et M. Richard Z ont demandé le 22 avril 2004 un certificat d'urbanisme afin de connaître les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain sis lieudit Goth, cadastré section B 935, sur la commune de Saint-Romain-le-Noble ainsi que l'état des équipements publics existants ; que le 7 juin 2004, le maire de la commune de Saint-Romain-le-Noble leur a délivré un certificat d'urbanisme comportant différentes prescriptions relatives notamment à la présence d'une canalisation d'adduction d'eau, aux risques de glissement du terrain et à l'accès à la parcelle ; que par jugement du 5 octobre 2006, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme et de la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre ledit certificat ; qu'ils interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété du terrain et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus » ;

Considérant en premier lieu, que l'administration, saisie d'une demande sur le fondement des dispositions précitées, peut mentionner dans le certificat d'urbanisme qu'elle délivre les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété du terrain dont il s'agit alors même qu'elle ne les aurait pas mentionnées dans un précédent certificat d'urbanisme concernant le même terrain ; qu'ainsi les requérants ne peuvent pas se prévaloir des droits acquis qui seraient nés d'un précédent certificat d'urbanisme délivré le 25 septembre 2003 qui ne mentionnait qu'une seule prescription relative aux conditions d'accès à la parcelle concernée ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la canalisation du réseau d'eau potable qui traverse la parcelle des requérants a été réalisée par le syndicat des eaux du Sud du Lot en 1971 ; que le passage de cet équipement public destiné à desservir plusieurs parcelles constitue une servitude que le maire de la commune de Saint-Romain-le-Noble était tenu de mentionner dans le certificat d'urbanisme attaqué ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain des requérants figure en limite de la zone de risques de glissement de terrain mentionnée au plan de prévention des risques de l'Agenais réalisé en mars 2000 et à proximité immédiate de parcelles qui ont connu des glissements de terrains en 1992 ; que par lettre du 25 mai 2004, les services de la direction départementale de l'équipement ont donné un avis favorable à la constructibilité du terrain des requérants sous réserve d'un avis géotechnique avant toute construction ; que dès lors, le certificat d'urbanisme attaqué qui mentionne les risques de glissement de terrain et la nécessité pour le pétitionnaire de produire, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, une étude géotechnique pour toute demande d'autorisation de travaux, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ; que la parcelle en cause ne dispose que d'un accès étroit à la voie communale, situé dans un virage sans visibilité et sur un terrain en pente ; que compte tenu de la configuration des lieux, le maire a pu à bon droit prescrire qu'un permis de construire ne pourra être délivré, en application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, qu'après la réalisation d'un accès à la voie publique de 10 à 12 mètres de large afin de réduire les risques ; que la circonstance qu'un permis de construire sur un terrain voisin ne disposant que d'un accès étroit aurait été accordé est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Romain-le-Noble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et M. Z la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la commune de Saint-Romain-le-Noble le bénéfice de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X et de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Romain-le-Noble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02494
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06bx02494 ?
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