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12/06/2008 | FRANCE | N°07BX02274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 07BX02274


Vu l'ordonnance, en date du 29 octobre 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours de la SOCIETE ALUMIN ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ALUMIN, dont le siège social est 3 rue François Arago BP 328 à Mérignac cedex (33695), par Maître Larrouy, avocat ;

la SOCIETE ALUMIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402552 en date du 20 octobre 2005 par le

quel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la conda...

Vu l'ordonnance, en date du 29 octobre 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours de la SOCIETE ALUMIN ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ALUMIN, dont le siège social est 3 rue François Arago BP 328 à Mérignac cedex (33695), par Maître Larrouy, avocat ;

la SOCIETE ALUMIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402552 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Biganos à lui verser la somme de 1.996,96 euros correspondant au solde de son marché ;

2°) de condamner la commune de Biganos à lui verser cette somme avec intérêts à compter du 19 mai 2003 ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la commune de Biganos ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un acte d'engagement en date du 5 avril 2002, la SOCIETE ALUMIN s'est engagée à exécuter les travaux afférents au lot « menuiserie en aluminium » concernant la réfection de la salle des fêtes de la commune de Biganos dans un délai de six mois à compter du 17 juin 2002 ; que ce délai n'ayant pas été respecté, la commune de Biganos s'est opposée au paiement du solde du marché s'élevant à la somme de 1.996,96 euros au motif que la société lui était redevable de pénalités de retard ; que cette dernière interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Biganos à lui verser cette somme ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 04 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause que les pièces contractuelles constituant le marché sont : « (...) 3 - Le présent CCAP (...) 7 - Le cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet des marchés privés (NFP 03.001) homologué par arrêté de septembre 2004 (...) » ; qu'aux termes de l'article 05 de ce même cahier des clauses administratives particulières, intitulé « Ordre de préséance » : « En cas de contradiction entre deux ou plusieurs pièces du marché, ce sont les stipulations ou indications de la pièce portant le numéro d'ordre le moins élevé dans l'énumération figurant à l'article 04 qui primeront les autres. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que les stipulations du cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés ne sont applicables que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec celles du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « Le mémoire définitif comprenant les travaux réalisés aux conditions du marché, les éventuels travaux supplémentaires ainsi que les variations de prix correspondantes seront remis par l'entrepreneur dans le délai de quatre mois après la réception. Le maître d'oeuvre disposera d'un délai de deux mois pour la vérification des mémoires, après leur date de remise par l'entrepreneur. Le maître d'oeuvre notifiera à l'entrepreneur les propositions de décomptes définitifs. L'entrepreneur aura un délai d'un mois, sous peine de forclusion pour présenter sous pli recommandé un mémoire de réclamation. Si aucune réclamation n'a été présentée dans ce dernier délai, ou si cette réclamation n'a qu'un caractère de réserve générale sans précision quant au montant des chiffres contestés et aux motifs invoqués, les propositions de décomptes définitifs seront considérées comme acceptées sans autre formalité. Si les mémoires définitifs n'étaient pas présentés dans le délai de quatre mois, le maître d'oeuvre pourra sans mise en demeure les faire établir aux frais de l'entrepreneur. » ; que ces stipulations priment sur celles concernant la procédure relative au décompte définitif prévue par le cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, à supposer qu'elles en diffèrent ; que, par suite, en tout état de cause, seules les stipulations de l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières sont applicables au décompte définitif du marché litigieux, alors mêmes qu'elles auraient fait l'objet d'une application irrégulière par le maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il est constant que le maître d'oeuvre s'est abstenu d'établir et de notifier à l'entrepreneur toute proposition de décompte général et définitif ; que l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoit aucune acceptation tacite par le maître d'ouvrage du mémoire définitif adressé par l'entrepreneur après la réception des travaux ; qu'il appartenait ainsi au juge du contrat, comme l'a fait le Tribunal administratif de Bordeaux, de déterminer les droits et obligations des parties ; qu'il n'est pas contesté que le montant des pénalités de retard, dues en conséquence du non-respect du délai d'exécution des travaux afférents au lot « menuiserie en aluminium », est au moins égal à la somme réclamée par la SOCIETE ALUMIN et correspondant au solde du marché litigieux ; que, par suite, cette dernière ne détient aucune créance liquide et exigible sur la commune de Biganos ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALUMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Biganos à lui verser la somme de 1.996,96 euros correspondant au solde du marché ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE ALUMIN à payer à la commune de Biganos la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE ALUMIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ALUMIN versera à la commune de Biganos une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02274
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;07bx02274 ?
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