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12/06/2008 | FRANCE | N°07BX02421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 07BX02421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007 sous le n° 07BX02421, présentée pour M. Gaston Norris X demeurant ... par Maître Uldrif Astié, avocat ; M. NGUEMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Gabon comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007 sous le n° 07BX02421, présentée pour M. Gaston Norris X demeurant ... par Maître Uldrif Astié, avocat ; M. NGUEMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Gabon comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Astié, avocat de M. NGUEMA ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;



Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que les refus d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour sont au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour ne vise ou ne cite ni l'article L. 313-7 ni l'article L. 313-1-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé ; que cette décision ne répond, dès lors, pas aux exigences de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision de refus de séjour doit être par suite annulée pour ce motif et l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le Gabon comme pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NGUEMA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule pour un motif de forme la décision de refus de séjour, n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à M. NGUEMA le titre de séjour qu'il sollicite ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au profit de Me Astié sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement en date du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté en date du 27 août 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Uldrif Astié, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3
No 07BX02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02421
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;07bx02421 ?
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