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12/06/2008 | FRANCE | N°08BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 08BX00110


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008 sous le n° 08BX00110, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 072260 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 7 septembre 2007 portant refus de titre de séjour à M. Fakhri YX, lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. YX une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer

la demande de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008 sous le n° 08BX00110, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 072260 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 7 septembre 2007 portant refus de titre de séjour à M. Fakhri YX, lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. YX une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Fakhri devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008 sous le n° 08BX00111, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 7 septembre 2007 portant refus de séjour à M. Fakhri YX, lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. YX une autorisation provisoire de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n°s 08BX00110 et 08BX00111 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la requête n° 08BX00111 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 08BX00111 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;


Sur la requête n° 08BX00110 :

Considérant que l'arrêté du 7 septembre 2007 a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l' Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;


Considérant que les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département susmentionnées comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté susmentionné du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 7 septembre 2007 refusant l'admission au séjour de M. YX, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. YX tant devant le Tribunal administratif de Poitiers que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que pour justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant, Naël, né le 14 janvier 2007, M. YX se prévaut d'une part, de ce qu'il a saisi, avec la mère de l'enfant, le 28 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers afin qu'il soit statué sur les conséquences pour l'enfant de la séparation des parents et d'autre part, du jugement rendu le 7 février 2008 par ce magistrat, ces circonstances ne sont cependant pas de nature à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. YX contribuait effectivement à l'entretien et l'éducation de Naël ; que s'il produit également à cette fin une attestation établie par la mère de Naël le 2 octobre 2007, ce document, postérieur à l'arrêté attaqué et non circonstancié, ne suffit néanmoins pas pour regarder M. YX comme apportant la preuve de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils ; que la seule attestation établie le 2 octobre 2007 par la mère de son second enfant, Ibtissem, née le 7 août 2007, ne permet pas davantage d'établir, compte tenu de son caractère imprécis et non circonstancié, que M. YX contribuait, à la date de l'arrêté attaqué, effectivement et régulièrement depuis sa naissance à l'entretien et l'éducation de ce second enfant ; qu'il suit de là que M. YX n'est pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. YX soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père de deux enfants nés en France, qu'il travaille et est bien intégré socialement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. YX, entré en France en 2004 et séparé de chacune des mères de ses deux enfants, au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 7 septembre 2007 portant refus de titre de séjour à M. Fakhri YX, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. YX une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressé ;



DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08BX00111.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 décembre 2007 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. Fakhri YX devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


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Nos 08BX00110, 08BX00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00110
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DJOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;08bx00110 ?
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