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16/06/2008 | FRANCE | N°05BX01711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 05BX01711


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour Mme Géraldine X, Mme Aurea Y et M. Jean-Joseph Z, tous demeurant aux ... ;

Mmes X et Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bordes-sur-Arize a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle B 794 appartenant à M. Z ;

2°) d'annuler cette délibération ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour Mme Géraldine X, Mme Aurea Y et M. Jean-Joseph Z, tous demeurant aux ... ;

Mmes X et Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bordes-sur-Arize a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle B 794 appartenant à M. Z ;

2°) d'annuler cette délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de M. Z ;

- les observations de Me Ricard se substituant à Me Courrech, avocat de la commune des Bordes-sur-Arize ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z a signé avec Mmes X et Y, le 24 juin 2003, un compromis de vente portant sur une parcelle, cadastrée section B n° 794, sur laquelle se trouve une ancienne grange, qui est située sur le territoire de la commune des Bordes-sur-Arize, dans le hameau de Rébaillou, lequel est inclus dans le périmètre du droit de préemption urbain institué au profit de la commune par une délibération du conseil municipal des Bordes-sur-Arize du 20 octobre 2000 ; que, par une délibération en date du 26 septembre 2003, le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption sur cet immeuble pour le prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que M. Z et les acquéreurs évincés font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil municipal a été informé des raisons pour lesquelles le maire a proposé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle B 794, ainsi que du prix d'acquisition de cette parcelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait refusé de donner des informations aux conseillers municipaux qui souhaitaient en obtenir ; que ni la circonstance que le coût de la démolition de l'immeuble implanté sur la parcelle n'a pas été spontanément indiqué aux membres du conseil municipal, ni le fait que le maire aurait indiqué que M. Z était d'accord avec la préemption ne sont de nature à entacher d'irrégularité la délibération litigieuse ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, parmi les objets énumérés à l'article L. 300-1, figure la réalisation d'équipements collectifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis plusieurs années, la circulation automobile dans le hameau de Rébaillou, et notamment le passage des véhicules de secours et des véhicules de ramassage des ordures ménagères, est rendue difficile par le stationnement de véhicules dans la rue principale qui traverse ce hameau ; que la création de places de stationnement public à l'intérieur même du hameau est de nature à remédier à cette situation dans des conditions meilleures que la création de telles places à l'extérieur du hameau ; que la parcelle préemptée représente, après démolition de l'ancienne grange, une surface disponible pour le stationnement de 186 m² à laquelle s'ajoute le terrain communal contigu donnant sur l'Arize, jusque là seulement desservi par une étroite impasse ; que si cette parcelle n'est pas longée par la rue principale qui traverse le hameau, elle est située à peu de distance de cette rue et permet la création de plusieurs places de stationnement public dans le centre du hameau ; que, dans ces conditions, cette parcelle n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, inadaptée à la réalisation du projet de création de places de stationnement public au centre du hameau de Rébaillou, projet dont la commune justifie de la réalité et qui répond à l'un des objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le fait que le coût total de l'acquisition de l'immeuble et de sa démolition s'élèverait selon les requérants à environ 38 000 euros n'est pas de nature à entacher la délibération contestée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les citoyens ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X et Y et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal des Bordes-sur-Arize a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble appartenant à M. Z;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes X et Y et M. Z à verser à la commune des Bordes-sur-Arize la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes X et Y et de M. Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Bordes-sur-Arize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01711
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;05bx01711 ?
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