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16/06/2008 | FRANCE | N°05BX02044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 05BX02044


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ET INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est Mairie de Saint-Amant de Boixe à Saint-Amant-de-Boixe (16330) ;

L'ASSOCIATION VIGILANCE ET INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 mai 2004 par le maire de Vars à la société coopérative agricole « Charente Coopérative » pour la constru

ction de deux bâtiments de stockage à plat ;

2°) d'annuler ce permis de cons...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ET INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est Mairie de Saint-Amant de Boixe à Saint-Amant-de-Boixe (16330) ;

L'ASSOCIATION VIGILANCE ET INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 mai 2004 par le maire de Vars à la société coopérative agricole « Charente Coopérative » pour la construction de deux bâtiments de stockage à plat ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vars et de la société coopérative agricole « Charente Coopérative » une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de l'environnement;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;

- les observations de M. Olivier, président de l'ASSOCIATION VIGILANCE ET INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquier-Veyrier, avocate de la commune de Vars ;

- les observations de M. Buet, directeur général de la société coopérative agricole « Charente Coopérative » ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION VIGILANCE ET INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT fait appel du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2004 par laquelle le maire de la commune de Vars a délivré un permis de construire à la société coopérative agricole « Charente coopérative » autorisant la construction de deux bâtiments de stockage à plat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'association requérante fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner dans les visas du jugement trois de ses mémoires qu'elle avait présentés dans l'instance et qui avaient été produits avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs dudit jugement ;

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens invoqués par l'association, ont suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens, notamment au moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager contenu dans le dossier joint à la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire et à celui de l'absence de traitement, dans l'étude d'impact, de la question de la remise en état du site après cessation de l'activité ;

Au fond :

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le « volet paysager » :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître le situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prises pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation lorsque l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'étude d'impact jointe à la demande de permis qu'y figurent cinq documents photographiques permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans le paysage proche et lointain ; que, si les points et angles de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation, une telle omission n'a pu induire en erreur l'autorité administrative dès lors que ces points et angles de vue ont été reportés sur un extrait cadastral du terrain d'assiette au 1/2000ème ; qu'en ce qui concerne la plantation d'arbres de haute tige, le dossier comprend tant une description des espèces concernées que des documents graphiques qui précisent leur situation sur le terrain d'assiette du projet, ainsi que la situation à l'achèvement des travaux et à long terme ; qu'enfin, l'étude d'impact comporte une étude de l'insertion paysagère du projet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'en vertu du 8° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter, lorsqu'elle est exigée, une étude d'impact ; que, si l'association requérante soutient que la question de l'eau a été insuffisamment prise en compte par l'étude d'impact jointe au dossier de demande, cette étude décrit l'environnement hydrologique et hydrogéologique du terrain d'assiette du projet litigieux, en mentionnant notamment que les cours d'eau secondaires, affluents de la Charente, les plus proches, se trouvent à environ 3 kilomètres du projet, et précise que l'activité de stockage de céréales qu'abritent les constructions litigieuses est peu consommatrice en eau de sorte que le rejet d'eaux résiduaires demeurera limité et que la mise en service de l'extension n'aura pas d'incidence significative sur la consommation en eau du site ; qu'en outre, l'étude d'impact évalue, compte tenu du nombre des personnes amenées à travailler sur le site eu égard aux extensions projetées, le flux polluant journalier émis en raison du rejet d'eaux usées et décrit les modalités de fonctionnement du dispositif d'assainissement autonome dont est doté le site ; qu'enfin, ladite étude décrit également le mécanisme de collecte des eaux pluviales et mentionne le risque de pollution accidentelle liée à la présence de produits chimiques sur le site, risque qui fait l'objet d'un développement spécifique dans l'étude de dangers jointe à la demande ; que, dans ces conditions, quand bien même l'étude d'impact se limiterait à la zone de captage de la commune sur laquelle le projet est situé, son contenu est en proportion avec l'importance des travaux envisagés et avec leurs conséquences sur l'environnement ;

Considérant que, si l'association soutient que l'étude d'impact aurait sous-estimé l'effet cumulé de la pollution résultant de la présence, à proximité du projet litigieux, d'une exploitation d'enrobage, il ressort de ladite étude qu'elle a pris en compte la proximité de ladite exploitation au regard, notamment, de la mesure de l'environnement sonore ; qu'il résulte des mesures faites par le pétitionnaire, et dont l'association ne conteste ni la méthodologie ni les résultats, que les niveaux sonores atteints en période diurne et nocturne ne dépassent pas les seuils de référence en la matière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait de l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire qu'elle prenne en compte la question de la remise en état du site après cessation d'activité, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'article 3 du décret n° 77-1133 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qu'une telle exigence n'est opposable que dans le cadre de la législation sur les installations classées, laquelle est distincte de la législation sur l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la remise en état du site dans l'étude d'impact ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si l'association soutient, de manière générale, que l'étude d'impact n'aurait pas suffisamment tenu compte des risques liés à l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique, elle n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, est inopérant le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas pris en compte, eu égard aux risques susmentionnés en cause, le principe de précaution, dès lors que ce principe ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une autorisation délivré sur le fondement de la législation relative à l'urbanisme ;

En ce qui concerne le chemin rural :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du plan de situation joint à la demande, que le projet litigieux aurait eu pour effet ou objet d'inclure dans son périmètre le chemin rural n° 11 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délibération préalable du conseil municipal de la commune autorisant l'annexion dudit chemin rural ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que l'association requérante ne peut utilement, pour contester la légalité du permis de construire litigieux, se prévaloir, sur le fondement desdites dispositions de la circonstance, à la supposer avérée, que le nombre de salariés qui seraient présents en permanence sur le site seraient insuffisants eu égard à la nature de l'exploitation ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer, en tout état de cause, une circulaire du 4 octobre 2001 portant sur la question de la délivrance des permis de construire dans des zones de « risque technologiques graves », dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par l'association requérante que le terrain d'assiette du projet litigieux se trouve dans un telle zone ; que, si l'association invoque également les « effets cumulés » des constructions litigieuses et de la centrale d'enrobée située à proximité, elle ne précise nullement de quels effets il est question ; que, dans ces conditions, et eu égard tant au fait que le terrain d'assiette des constructions se trouve dans une zone réservée par le plan d'occupation des sols aux activités nécessitant un éloignement de tout habitat qu'aux prescriptions dont a été assorti le permis en litige, le maire de Vars n'a pas , en délivrant ce permis, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VIGILANCE ET INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Vars et la société coopérative agricole « Charente coopérative », qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner ladite association à verser aux intimées la somme qu'elles demandent sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE ET INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Vars et de la société coopérative agricole « Charente coopérative » est rejeté.

2

No 05BX02044


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02044
Numéro NOR : CETATEXT000019159297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;05bx02044 ?
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