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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX01481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 13 juillet 2008 et en original le 17 juillet 2008, présentée pour la SARL DIVIN, dont le siège social est Château Moulin à Vent à Néac (33500) ; la SARL DIVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période 1er novembre 1998 au 30 octobre 2000 par un avis de mis

e en recouvrement du 25 février 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge des impos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 13 juillet 2008 et en original le 17 juillet 2008, présentée pour la SARL DIVIN, dont le siège social est Château Moulin à Vent à Néac (33500) ; la SARL DIVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période 1er novembre 1998 au 30 octobre 2000 par un avis de mise en recouvrement du 25 février 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Chandellier, avocat de la SARL DIVIN ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL DIVIN, qui a pour activité le négoce de vins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2000 ; qu'au terme de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits, de 3 145 282 F, soit 479 495 euros, ont été mis à sa charge au titre de la période vérifiée ; que ces rappels correspondent à la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures émises par les sociétés civiles d'exploitation agricole Château le Couvent, Château des Tours et Château Haut-Brignon dont l'administration a estimé qu'elle avait été à tort déduite par la SARL DIVIN, au cours de la période en litige, au motif qu'elle n'était alors pas exigible chez les sociétés l'ayant facturée ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations » ;

Considérant que la notification de redressement du 22 juillet 2002 adressée à la SARL DIVIN indique la période d'imposition et le montant de la taxe rappelée ; qu'elle mentionne que cette taxe a été « récupérée par anticipation » et explique pourquoi cette déduction est, aux yeux de l'administration, irrégulière ; qu'elle précise ainsi, en citant le texte applicable, que « le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe afférente à l'opération motivant la déduction devient exigible chez le redevable de la taxe », puis rappelle que, pour les redevables relevant du régime simplifié agricole, la taxe est exigible « en fonction des encaissements » ; qu'elle indique alors que ce principe de déduction n'a pas été en l'espèce respecté et renvoie à un tableau en annexe, qui reprend, par date, montant et fournisseur, chacune des factures grevée de la taxe que le service entend exclure du droit à déduction au titre de la période vérifiée, puis récapitule globalement les facturations par exercice et par société émettrice ainsi que les paiements effectués ; qu'une telle motivation est suffisante et permet à la société redevable de présenter utilement ses observations, alors même qu'une erreur matérielle d'inversion des périodes a été commise dans le corps de la notification, laquelle pouvait être aisément rectifiée au vu des autres mentions de ce document ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271-I du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ; qu'en vertu du 2° du I de l'article 298 bis applicable aux exploitants agricoles soumis au régime simplifié dont il est constant que relèvent les sociétés civiles d'exploitation agricole ayant facturé la taxe en litige, « l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, outre la remise en cause d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée imputé pendant la période vérifiée qui n'est pas en tant que telle contestée, les factures grevées de la taxe que l'administration a rappelée au titre de la période allant du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2000 ont donné lieu, de la part de la société requérante, à une déduction pratiquée sur la taxe déclarée au cours de cette période à raison des opérations réalisées pendant cette même période ; que ladite période, que l'administration pouvait régulièrement considérer dans son ensemble, n'était pas prescrite lors de la notification du 22 juillet 2002, par laquelle l'administration a mis en oeuvre son droit de reprise conformément à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 271-I du code général des impôts que la SARL DIVIN ne pouvait déduire la taxe grevant les factures émises par les sociétés civiles d'exploitation agricoles auprès desquelles elle se fournissait en vins avant que cette taxe ne fût exigible chez ces sociétés redevables, c'est-à-dire avant que ces factures n'aient été réglées par elle ; que la SARL DIVIN reconnaît qu'elle a déduit la taxe non au moment du paiement des factures, mais lors de la livraison des produits achetés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les factures grevées de la taxe récupérée prématurément, lesquelles factures ont été comptabilisées au titre de la période en litige pour un montant de 17 948 225 F, aient fait l'objet de paiements au cours de cette même période ; que, si la SARL DIVIN se prévaut de règlements effectués par elle au profit des sociétés civiles d'exploitation agricole au cours de la période en litige pour un montant global de 14 528 557 F, il n'est pas établi que ces règlements se rapporteraient aux achats grevés de la taxe rappelée, alors que la dette commerciale de l'entreprise envers ses mêmes fournisseurs s'élevait encore au début de ladite période à la somme de 22 419 499 F et restait à la fin d'un montant de 25 830 167 F, tandis que le solde du compte enregistrant la taxe sur la valeur ajoutée déductible était nul au début comme à la fin de cette même période ; que les règles d'imputation des paiements posées par les dispositions du premier alinéa de l'article 1256 du code civil, invoquées en termes généraux par la société, ne suffisent pas à démontrer, en l'espèce, que les paiements intervenus au cours de la période en litige se rattacheraient, fût-ce pour partie, aux achats comptabilisés pendant cette même période ; que les règles relatives au droit de reprise du service ne sauraient permettre, contrairement à ce que soutient la société, que renaisse un droit à déduction dont elle a déjà usé comme le révèlent les données comptables propres à la période vérifiée ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés à l'égard des sociétés civiles d'exploitation agricole, procédant du rehaussement de leur base imposable déterminé en excluant du compte-client au 31 décembre 2000 de la SARL DIVIN, tenu dans les écritures de chacune de ces sociétés civiles, des mouvements financiers portés au débit de ce compte sont, par eux-mêmes, sans incidence sur les droits à déduction de la SARL DIVIN ;

Considérant, enfin, que la SARL DIVIN soutient à titre subsidiaire que « l'inscription des factures au compte fournisseur peut être regardée comme rendant la taxe exigible » chez ce fournisseur, ce qui, selon elle, permet la déduction de la taxe mentionnée sur les factures « sans en attendre le règlement financier » ; que, cependant, la seule inscription au crédit du compte fournisseur dans les écritures d'une société cliente en contrepartie des achats effectués auprès de lui ne saurait être assimilée au règlement de ces achats alors même que la société cliente ne connaîtrait aucune difficulté financière et qu'il y aurait entre le fournisseur et sa cliente la « communauté d'intérêt » qu'invoque la SARL DIVIN ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard et d'une majoration de 40 % « si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ;

Considérant, s'agissant des intérêts de retard, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements comporte les indications exigées par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ces intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction, seraient insuffisamment motivés quant à leur mode de calcul est inopérant ;

Considérant, s'agissant de la majoration pour mauvaise foi, qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée due par les sociétés civiles était liquidée, en fonction des encaissements reçus de la SARL DIVIN, par le service comptable de cette dernière société ; que celle-ci ne pouvait donc ignorer que son droit à déduction était subordonné au règlement des factures grevées de la taxe en litige ; que la répétition de cette pratique irrégulière de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée tout au long de la période vérifiée et pour des montants importants révèle l'intention de la SARL DIVIN d'éluder l'impôt, alors même qu'un précédent contrôle fiscal n'a pas sanctionné une pratique similaire ; que c'est donc par une exacte application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que les droits rappelés ont été assortis de la majoration de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DIVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DIVIN est rejetée.

2

No 06BX01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01481
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHANDELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx01481 ?
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