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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX01483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2006, présentée pour la société civile d'exploitation agricole CHATEAU DES TOURS, dont le siège social est Château Moulin à Vent à Néac (33500) ; la SCEA CHATEAU DES TOURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle est restée assujettie au titre de la période du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2000 ;

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°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2006, présentée pour la société civile d'exploitation agricole CHATEAU DES TOURS, dont le siège social est Château Moulin à Vent à Néac (33500) ; la SCEA CHATEAU DES TOURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle est restée assujettie au titre de la période du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Chandellier, avocat de la SCEA CHATEAU DES TOURS ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCEA CHATEAU DES TOURS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2000 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a refusé la décharge, procèdent de ce que l'administration a rehaussé, au titre de la sous-période correspondant à l'année 2000, les encaissements que la SCEA CHATEAU DES TOURS, qui exploite un domaine viticole, avait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations » ; qu'en vertu de l'article L. 48 du même livre, à l'issue d'une vérification de comptabilité « lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant que la notification de redressement du 22 juillet 2002 rappelle les dispositions législatives qui déterminent les opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et fixent l'exigibilité de la taxe ; qu'elle précise que cette exigibilité intervient, pour les opérations réalisées par les exploitants agricoles, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; que ce même document expose les raisons pour lesquelles est rectifié le montant des encaissements servant à déterminer la taxe sur la valeur ajoutée exigible et explique pourquoi certains débits affectant le compte client de la société Divin ne peuvent, selon l'administration, réduire cette base imposable ; que le mode de calcul de la base rectifiée est indiqué dans un tableau annexé à la notification qui y renvoie ; que le détail des sommes portées au débit du compte client de la société Divin que l'administration a estimé être sans rapport avec les opérations commerciales réalisées avec elle par la société requérante est également donné, avec l'indication des dates et des montants, par une autre annexe de la notification dont les mentions correspondent à celles du tableau précédent relatives aux comptes clients ; que le montant de la taxe exigible, selon les taux, figurant sur le tableau annexé, correspond à celui mentionné dans le corps de la notification ; qu'une telle notification est suffisamment motivée et permet à la société requérante de présenter utilement ses observations à propos de ses propres écritures comptables, alors même que les six virements détaillés dans l'annexe à la notification sont supérieurs à ceux cités dans le corps du document ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant que, si la période indiquée dans la notification de redressement pour le décompte des intérêts de retard est erronée en ce qu'elle prend pour terme le 31 octobre au lieu du 31 décembre de l'année 2000 cette erreur n'affecte pas la régularité des intérêts demeurés, après le dégrèvement prononcé au cours de la première instance, à la charge de la société requérante et reste, par elle-même, sans incidence sur les droits rappelés en principal comme sur la majoration de 40 % appliquée pour mauvaise foi ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit également être écarté ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : « La base d'imposition est constituée : / a. pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers(...) » ; qu'en vertu du 2° du I de l'article 298 bis applicable aux exploitants agricoles soumis au régime simplifié dont la société requérante ne conteste pas relever : « L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du mois de mai de l'année 2000, la SARL Divin, qui a pour objet la commercialisation de vins provenant notamment de la SCEA CHATEAU DES TOURS, lui a payé, en trois versements, la somme de 2 061 600F, laquelle a été portée dans les écritures comptables de cette dernière entreprise au crédit du compte banque par le débit du compte n° 41 client Divin ; que cette somme a été transférée par la SCEA requérante à l'entreprise Moulin-à-Vent exploitée par M. Marret, mais cette opération réalisée par virement a été comptabilisée comme une annulation de l'opération précédente, soit la somme de 2 061 600 F dont le compte client Divin a été débité par le crédit du compte banque ; que la somme de 1 402 100 F a été restituée en trois virements à la SCEA requérante par l'entreprise Moulin-à-Vent, mais cette opération a été portée au crédit du compte banque de la SCEA par le débit du compte courant n° 455 de son gérant, M. Marret ; que cette somme de 1 402 100 F a finalement été réattribuée à la SARL Divin, dont le compte dans les écritures de la SCEA a été débité par le crédit du compte banque ; que, pour calculer le montant des encaissements supportant la taxe exigible à raison des opérations agricoles réalisées par la SCEA au cours de la période en litige, l'administration a pris en compte les ventes déclarées par l'entreprise qu'elle a corrigées en fonction des comptes de ses clients, mais, pour déterminer le solde débiteur des comptes clients au 31 décembre 2000, elle a exclu les sommes susmentionnées de 2 061 600 F et 1 402 100 F inscrites au débit du compte de la société Divin ;

Considérant que la méthode de l'administration suivant laquelle ont été rectifiés les encaissements générateurs de la taxe sur la valeur ajoutée à partir des ventes et des comptes clients comptabilisés n'est pas en tant que telle critiquée par la SCEA CHATEAU DES TOURS ; que, si cette dernière société soutient que la comptabilisation par elle des sommes initialement versées par la société Divin et portées au crédit de son compte-client procéderait d'une qualification inexacte de ce versement, lequel aurait été effectué par erreur à son profit, elle n'établit pas que le paiement réellement effectué par la société Divin, qu'elle avait enregistré comme une opération réalisée par celle-ci en sa qualité de cliente, représenterait autre chose que la contrepartie des livraisons réalisées par elle-même ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, et il n'est pas soutenu, que les autres virements susdécrits, que la société présente comme purement financiers, se rattacheraient à des opérations économiques de nature à réduire ou annihiler cette contrepartie ; qu'au contraire, l'annulation comptable du virement initial de 2 061 600 F ne correspond pas à la réalité, dès lors que ce virement opéré par la société cliente subsiste et que la somme en cause a été, non pas remboursée à cette dernière, mais transférée par la SCEA à une autre personne morale ; que ce transfert, de même que le reversement de la somme de 1 402 100 F, sont dénués de lien direct avec une opération économique imposable ; que, par suite, les débits comptables, qui ont entendu traduire ces mouvements financiers, ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les encaissements qui rendent exigible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations agricoles réalisées par la société requérante ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard et d'une majoration de 40 % « si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ;

Considérant que la réduction importante de la base sur laquelle est calculée la taxe sur la valeur ajoutée exigible, à la faveur d'écritures comptables, qui, de manière répétée, ont dénaturé les opérations réalisées avec des opérateurs avec lesquels elle était en relation d'intérêts, révèle l'intention délibérée de la SCEA de minorer le montant de cette taxe ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que l'administration a assorti de la majoration pour mauvaise foi les droits en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA CHATEAU DES TOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels restés en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA CHATEAU DES TOURS est rejetée.

2

No 06BX01483


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHANDELLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01483
Numéro NOR : CETATEXT000019159304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx01483 ?
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