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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01823


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour la COMMUNE D'ANGRESSE (40150) ; la COMMUNE D'ANGRESSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la société civile immobilière Domench Angresse, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la délibération en date du 25 avril 2003 par laquelle le conseil municipal d'ANGRESSE a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble cadastré section A 548 appartenant à M. et Mme X, d'autre part, prescrit à la commune de s'a

bstenir de revendre à un tiers cet immeuble, enfin, enjoint à ladite comm...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour la COMMUNE D'ANGRESSE (40150) ; la COMMUNE D'ANGRESSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la société civile immobilière Domench Angresse, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la délibération en date du 25 avril 2003 par laquelle le conseil municipal d'ANGRESSE a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble cadastré section A 548 appartenant à M. et Mme X, d'autre part, prescrit à la commune de s'abstenir de revendre à un tiers cet immeuble, enfin, enjoint à ladite commune de proposer à la société civile immobilière d'acquérir le bien en cause ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Domench Angresse devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 29 mai 2006, le tribunal administratif de Pau, saisi par la société civile immobilière Domench Angresse, acquéreur évincé, a annulé la délibération du 25 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ANGRESSE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble mis en vente par M. et Mme X, implanté sur la parcelle cadastrée section A 548, située au centre de cette commune ; que, par ce même jugement, le tribunal a prescrit à la commune de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et lui a enjoint de proposer à la société civile immobilière d'acquérir le bien en cause aux conditions qu'il a définies ; que la commune fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'entrent notamment dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme les « actions ou opérations d'aménagement » destinées à « organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques » ;

Considérant que la délibération en litige repose, selon ses termes, sur le motif que le restaurant Les Platanes est exploité dans l'immeuble en cause, que cette activité « est indispensable pour la vie sociale et économique » ainsi que pour l'« accueil » dans la commune et que l'acquisition de ce bien permet de « garantir le maintien du seul restaurant » du « bourg situé sur une route touristique et très passagère à 5 kilomètres des plages » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ANGRESSE avait mené plusieurs actions destinées à maintenir, voire développer l'activité du bourg dans le secteur même, proche de la mairie, où est implanté l'immeuble objet de la délibération en litige, comme le montrent les délibérations des 14 et 28 juin 1999 versées au dossier ; que cette dernière délibération du 28 juin 1999, laquelle décide de préempter l'immeuble qui jouxte celui en cause et abrite une partie du restaurant les Platanes, selon les indications non contredites de la commune, révèle plus particulièrement son souci de préserver les conditions de cette activité de même que sa volonté de s'opposer à une cession qu'elle estimerait préjudiciable à cet objectif ; qu'un tel projet de maintien d'une activité économique est au nombre de ceux visés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que la préemption ne concerne que les murs où le fonds de commerce est exploité ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ANGRESSE doit être regardée comme justifiant à la date de la délibération contestée du 25 avril 2003 de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de ce dernier article ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 25 avril 2003 au motif qu'elle ne justifiait pas, à la date de cette délibération, d'un projet répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Domench Angresse tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération en litige, qui fait apparaître de manière suffisante la nature et les raisons de son projet, est régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la SCI Domench Angresse exercerait une activité compatible avec l'objectif poursuivi par la décision de préemption est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels repose cette délibération soient entachés d'inexactitude matérielle ; que l'accession à la propriété des murs dans lesquels est exploitée une activité n'est pas inadaptée à l'objectif de préserver cette activité ; qu'à supposer même qu'il soit établi que la SCI Domench Angresse poursuivrait un objectif de maintien de l'activité du restaurant identique à celui de la commune, en observant la législation sur les baux commerciaux, cela ne révèlerait pas pour autant une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle s'est livré le conseil municipal d'ANGRESSE lorsqu'il a décidé de préempter l'immeuble en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANGRESSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 25 avril 2003 de son conseil municipal puis lui a prescrit de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et lui a enjoint de proposer à la société civile immobilière d'acquérir le bien en cause ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la SCI Domench Angresse devant le tribunal administratif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la COMMUNE D'ANGRESSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Domench Angresse une somme à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Domench Angresse devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Domench Angresse et la COMMUNE D'ANGRESSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 06BX01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01823
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx01823 ?
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