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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01888


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et, à titre subsidiaire, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie

au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder, à titre principal, la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et, à titre subsidiaire, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder, à titre principal, la décharge des impositions contestées au titre de l'année 2000 et, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition contestée au titre de l'année 2001 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du mémoire présenté le 15 juin 2006 par le directeur des services fiscaux qu'il ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, la circonstance qu'il n'ait pas été communiqué au conseil de Mme X ne peut entacher d'irrégularité le jugement dont celle-ci fait appel ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par Mme X, a suffisamment répondu aux moyens formulés à l'appui de ses conclusions en décharge ou en réduction ; qu'en particulier, les premiers juges se sont prononcés sur la qualification des paiements perçus par elle dans le cadre de la réduction en capital de la société anonyme Peghaire et lui ont précisé que les sommes en litige ne relevaient pas de l'article 111 a du code général des impôts, sur le terrain duquel elle se situait ; qu'ils ont, de même, expressément écarté le moyen tiré de la doctrine administrative en l'examinant à la fois au regard de l'article L. 80 A et du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement contesté doit être écarté ;

Au fond :

Sur les conclusions relatives à l'année 2000 :

Considérant qu'un boni de cession attribué par une société dans le cadre du rachat d'actions visé par l'article 161 du code général des impôts est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12 et 158-3 du même code applicables à ces revenus, ils sont soumis à l'impôt l'année au cours de laquelle le bénéficiaire en a disposé, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont payables en espèces, l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèque, soit de leur inscription au crédit d'un compte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de la SA Peghaire a prévu le 27 octobre 2000 d'augmenter le capital de la société par incorporation de réserves, puis de réduire ce capital par rachat d'actions moyennant le versement d'un prix unitaire de 6 040 F ; que Mme X ayant fait part de son accord pour le rachat de 200 actions, représentant un montant total de 1 208 000 F, une première somme d'un montant de 508 000 F lui a été versée par chèque le 8 novembre 2000 ; que, le 18 décembre 2000, l'opération de réduction de capital a été approuvée par une assemblée générale extraordinaire de la société ; qu'un second versement, représentant le solde du rachat d'actions, soit 700 000 F, a été fait en faveur de la requérante au cours du mois de janvier 2001 ; que Mme X a déclaré à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2001 le boni de cession résultant du rachat par la société de ses actions en calculant ce boni en fonction de la totalité des sommes perçues en 2000 et 2001 et en l'assortissant d'un avoir fiscal ; que les droits en litige procèdent de ce que l'administration a réintégré, sans avoir fiscal, dans son revenu imposable de l'année 2000 la somme qu'elle avait perçue cette année-là, un dégrèvement correspondant ayant été accordé au titre de 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit plus haut que le boni de cession dont a bénéficié Mme X est légalement imposable lorsque, lui ayant été attribué, elle a pu en disposer ; qu'en l'espèce, le rachat de ses actions a été approuvé par une décision de l'assemblée générale de la SA Peghaire prise au cours de l'année 2000 et un premier paiement de 508 000 F est effectivement intervenu cette année-là ; que, par suite, cette fraction du prix perçue par Mme X, alors même qu'elle a été versée avant que n'expire le délai d'opposition à la réduction du capital visé par l'article L. 225-205 du code de commerce, est à inclure dans ses revenus de capitaux mobiliers de l'année 2000 ; que, pour s'opposer au rattachement de cette somme à cette année, qui résulte des principes posés par la loi fiscale à l'égard des revenus de capitaux mobiliers comme les bonis de cession, la requérante ne peut utilement se prévaloir des modes de restitution prévus par le a de l'article 111 du code général des impôts lorsque les sommes payées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont remboursées à la personne morale qui les avait versées ;

Considérant, il est vrai, que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales comme du décret du 28 novembre 1983, de la doctrine administrative exprimée par les instructions référencées I.D. 1259 de 1955, I.D. 1489 du 19 septembre 1957, et I.D 2139 du 24 janvier 1963 ; que, toutefois, l'instruction de 1955 traite du paiement de dividendes, que ne constitue pas l'attribution d'un boni de cession ; que les deux autres instructions de 1957 et 1963 traitent d'avances, de prêts ou d'acomptes au nombre desquels ne figurent pas, pour les raisons exposées plus haut, les revenus de la nature de ceux en litige ; que, par suite, le moyen tiré de cette doctrine doit être écarté ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2001 :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme X relatives à l'année 2001, au titre de laquelle elle avait bénéficié d'un dégrèvement à la suite de sa réclamation, en relevant qu'elle ne présentait aucun moyen à l'appui de sa prétention suivant laquelle le revenu perçu cette année-là devait être imposé selon le système du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ; que la requérante ne conteste pas sur ce point le jugement dont elle fait appel et n'étaye pas davantage devant la cour ses prétentions propres à l'année 2001 ; que ces conclusions ne peuvent donc être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la requérante, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée.

3

No 06BX01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01888
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx01888 ?
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