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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX01969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01969


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour M. Christophe X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juillet 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour M. Christophe X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juillet 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christophe X exerce une activité de pose et de transformation de produits verriers sous l'enseigne « Miroiterie Girondine » ; que cette activité se déploie dans l'ensemble de la région bordelaise ; que, si le siège de l'entreprise se situe dans un local situé à Cenon (Gironde), en zone franche urbaine, les fournitures nécessaires à l'exercice de l'activité ne sont pas réceptionnées et stockées dans ce local, qui ne permet d'ailleurs que le stockage de petit matériel, et aucun salarié n'y travaille ; que toute la gestion administrative, et notamment la gestion des appels téléphoniques, des messages, du courrier, la fixation des rendez-vous avec la clientèle ainsi que l'établissement des factures et des déclarations fiscales, a été confiée à une société de télé-secrétariat, d'ailleurs située hors de la zone franche ; que la seule existence dudit local et le fait qu'il soit désigné comme le siège de l'entreprise ne sauraient, même en tenant compte de la spécificité de l'activité d'un artisan, suffire à caractériser l'implantation d'une activité en zone franche urbaine permettant de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ;

Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, le requérant ne démontre pas, en tout état de cause, entrer dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque, relative aux critères que doivent remplir les artisans pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 octies ; que la seule circonstance que l'administration n'a pas, lors d'un contrôle de facturation effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, informé le contribuable qu'il ne pouvait bénéficier dudit régime d'exonération ne constitue pas une prise de position formelle dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

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No 06BX01969


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01969
Numéro NOR : CETATEXT000019159316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx01969 ?
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