La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2008 | FRANCE | N°06BX02039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX02039


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 21 septembre 2006 et en original le 25 septembre 2006, présentée pour Me Jean-Pierre ABBADIE et Me Dominique GUERIN, pris en qualité de mandataires judiciaires près la cour d'appel de Pau, représentants en cette qualité de la SA RUWEL BAYONNE sise Route de Cambo à Bayonne (64100) ;

Me Jean-Pierre ABBADIE et Me Dominique GUERIN demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés d

u préfet des Pyrénées-Atlantiques des 21 juin 2002 et 18 mars 2004 les metta...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 21 septembre 2006 et en original le 25 septembre 2006, présentée pour Me Jean-Pierre ABBADIE et Me Dominique GUERIN, pris en qualité de mandataires judiciaires près la cour d'appel de Pau, représentants en cette qualité de la SA RUWEL BAYONNE sise Route de Cambo à Bayonne (64100) ;

Me Jean-Pierre ABBADIE et Me Dominique GUERIN demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 21 juin 2002 et 18 mars 2004 les mettant en demeure de remettre le site de production n° 1 en état et leur enjoignant de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 16 000 euros en garantie de la production du rapport définitif de l'évaluation simplifiée des risques de ce site ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et son décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société RUWEL BAYONNE a été autorisée par un arrêté préfectoral du 24 juin 1999 à exploiter une usine de fabrication de circuits imprimés ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 8 avril 2002 ; que, des produits chimiques et des solvants étant toujours présents sur le site à la suite de la cessation d'activité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 21 juin 2002, à l'encontre des mandataires liquidateurs, Me ABBADIE et Me GUERIN, un arrêté portant mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que, si l'inspecteur des installations classées a constaté le 16 janvier 2004 que le site ne présentait plus de risques pour l'environnement, il a également été relevé par la suite que n'avait pas été produit le rapport définitif de l'évaluation simplifiée des risques du site ; que, le 18 mars 2004, le préfet a pris un nouvel arrêté à l'encontre de Maîtres ABBADIE et GUERIN, portant consignation de la somme de 16 000 euros dans l'attente de la production de ce rapport ; que Maîtres ABBADIE et GUERIN font appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 21 juin 2002 et 18 mars 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ; que l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 dispose que : « Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. (...) III. Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; 2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; 3° L'insertion du site de l'installation dans son environnement ; 4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) » ;

Sur l'arrêté de mise en demeure du 21 juin 2002 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 514-1 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ; que le moyen tiré de ce que la mise en demeure du préfet a méconnu la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est donc inopérant ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté du 21 juin 2002 doit être annulé pour ce motif ;

Sur l'arrêté de consignation du 18 mars 2004 :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'article L. 514-1 du code de l'environnement laisse au préfet le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a choisi de procéder par voie de la consignation ; qu'il lui appartenait, en l'absence d'urgence ou de circonstances exceptionnelles établies ou même alléguées, de mettre au préalable les mandataires liquidateurs à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que l'arrêté de consignation attaqué n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par cette disposition législative ; que le fait que l'arrêté de consignation ait été précédé d'un arrêté de mise en demeure ne saurait en tenir lieu ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 18 mars 2004, celui-ci est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maîtres ABBADIE et GUERIN sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 mars 2004 portant consignation de la somme de 16 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 mars 2004 portant consignation de la somme de 16 000 euros est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

No 06BX02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02039
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HUGLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx02039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award