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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX02183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX02183


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006, présentée pour l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est Place de la Comédie BP 95 Bordeaux Cedex (33025) ;

L'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du président de la régie personnalisée de l'Opéra en date du 5 juillet 2004 refusant à M. Christophe X de renouveler pour une durée de deux ans son contrat d'artiste chorégraphique, d'autre part, condamné l'Opéra à verser à M.

X une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de rejeter la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006, présentée pour l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est Place de la Comédie BP 95 Bordeaux Cedex (33025) ;

L'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du président de la régie personnalisée de l'Opéra en date du 5 juillet 2004 refusant à M. Christophe X de renouveler pour une durée de deux ans son contrat d'artiste chorégraphique, d'autre part, condamné l'Opéra à verser à M. X une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le règlement intérieur du corps de ballet de l'opéra national de Bordeaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;

- les observations de Me Borderie, avocat de l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX ;

- les observations de Me Hachet, collaborateur de Me Boulanger, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 juillet 2004 :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que les premiers juges ont été saisis d'une demande de M. X, membre du corps de ballet de l'opéra de Bordeaux depuis 1987, tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la décision prise par son employeur, l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX, de ne renouveler son contrat d'artiste chorégraphique que pour une durée d'un an au lieu de deux ans ; que, si M. X a contesté devant le tribunal administratif la légalité de la décision du 5 juillet 2004 par laquelle le président de la régie personnalisée de l'opéra a confirmé sa décision de ne renouveler son contrat que pour une durée d'un an, il n'a pas demandé l'annulation de cette décision mais s'est borné à demander la réparation du préjudice causé par le refus de renouveler son contrat pour une durée de deux ans ; qu'en annulant cette décision, les premiers juges ont donc statué ultra petita ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que l'article 10 du règlement intérieur du ballet de l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX, dans sa rédaction issue de la délibération du conseil municipal du 29 juin 1998, applicable en l'espèce, précise que : « Les artistes dont l'engagement est proposé par le jury à la suite de l'audition d'admission, bénéficieront d'un contrat individuel d'une durée d'un an, la première année de leur présence à Bordeaux. Ce contrat se réfèrera au présent règlement pour tout ce qui concerne l'engagement, les conditions de travail et de rémunération de l'artiste. Il pourra être renouvelé, par reconduction expresse pour deux ans à l'issue de la première année, conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988, sur proposition du Directeur du Ballet » ; que ces dispositions, que le conseil municipal a adopté en vue d'assurer, « dans un contexte économique difficile », « une certaine pérennité aux membres du corps de ballet », impliquent que tout renouvellement d'un contrat passé avec un artiste faisant partie du corps de ballet soit d'une durée de deux ans ; que, par suite, en renouvelant le contrat de M. X, à compter du 1er septembre 2004, pour une durée d'un an au lieu de deux, l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX a méconnu les dispositions précitées du règlement intérieur du ballet et a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressé ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité commise par l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX a causé à M. X des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de quitter le corps de ballet un an avant l'échéance normale et d'opérer ainsi une reconversion plus tôt que prévu ; que l'indemnité de 5 000 euros allouée à l'intéressé par le jugement attaqué constitue, eu égard à son ancienneté dans le ballet, une juste réparation de ce chef de préjudice ; que l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX n'est, par suite, pas fondé à contester sa condamnation à verser ladite somme en réparation de ce chef de préjudice ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de service fait pendant l'année au titre de laquelle est engagée la responsabilité de l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX, M. X ne saurait prétendre à un rappel des salaires correspondant à cette année ; que, s'il pourrait en revanche prétendre à l'octroi d'une indemnité égale à la différence entre, d'une part, les salaires qui lui auraient été versés au cours de cette année en exécution du contrat et, d'autre part, les allocations qu'il a perçues au titre de la perte d'emploi et le cas échéant les rémunérations provenant d'activités éventuellement exercées pendant la même année, il ne fournit pas à la cour les éléments permettant de lui octroyer une telle indemnité ; que son appel incident ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant que, par son article 1er, il prononce l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 juillet 2004 du président de la régie personnalisée de L'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX est rejeté.

Article 3 : L'appel incident de M. X est rejeté, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 06BX02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02183
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx02183 ?
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