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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX02420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX02420


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des mois de décembre 2000 et février 2001, par avis de mise en recouvrement n° 040105014 du 11 février 2004, et des pénalités correspondantes ;

2°) d'ordonner la décharge de la taxe contestée ;

3°) de condamner l'Etat au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des mois de décembre 2000 et février 2001, par avis de mise en recouvrement n° 040105014 du 11 février 2004, et des pénalités correspondantes ;

2°) d'ordonner la décharge de la taxe contestée ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : .../ 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... / 1. Sont notamment visés : ... / b) Les ventes d'immeubles ... / 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ... » ; que doivent être regardés comme des « opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles » au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant que M. X a vendu en décembre 2000 et février 2001 des appartements situés au rez-de-chaussée de la résidence Arriak située 37 boulevard Thiers à Saint-Jean-de-Luz, correspondant aux lots de copropriété n° 13, 25, 27 et 28 de cette résidence ; que les droits en litige procèdent de ce que l'administration a soumis ces ventes à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, propriétaire de l'immeuble, construit en 1907, abritant la résidence Arriak, a obtenu en 1999 un permis de construire pour surélever de deux niveaux supplémentaires cet immeuble, initialement constitué de trois niveaux, de sorte que soient créés cinq logements supplémentaires représentant une surface hors oeuvre nette de 388 mètres carrés ; que ce permis a été transféré la même année à la SCI Arriak, société que le requérant venait, avec son épouse, de constituer et à laquelle il a fait apport du droit de surélévation ; que les locaux dont la vente a donné lieu à la taxe en litige, situés au rez-de-chaussée, ont fait l'objet de travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la rénovation d'ensemble de l'immeuble, laquelle a notamment consisté en la construction de deux nouveaux étages avec la réalisation d'une nouvelle toiture, l'installation d'un ascenseur et la dépose d'un escalier avec la réfection complète de la cage d'escalier et de la charpente ; que ces travaux de rénovation, qui ont affecté notablement l'ensemble du gros-oeuvre de l'immeuble, y compris pour la partie ancienne du rez-de-chaussée restée la propriété de M. X, et ont abouti à augmenter la surface habitable dudit immeuble, constituent, de manière indivisible, une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que l'administration a soumis les ventes en cause à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'étant bornée à opérer une qualification des faits au regard de la loi fiscale, elle n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ;

Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la doctrine administrative invoqués par M. X sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que l'administration ait entendu donner une autre qualification que celle retenue plus haut aux travaux de la nature de ceux en litige ; qu'au surplus, le requérant ne peut se prévaloir de la doctrine postérieure à l'expiration du délai de déclaration de la taxe dont il s'agit, non plus que de simples commentaires de la jurisprudence ; que, par suite, le moyen tiré de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

3

No 06BX02420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02420
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GONZALEZ-GHARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx02420 ?
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