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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX02428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX02428


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 29 novembre 2006 et le 4 décembre 2006 en original, présentée pour Mme Jeanine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 avril 2004, par laquelle la directrice de la maison de retraite Saint-Jacques lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions d'aide-soignante pour une durée de deux ans ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la directrice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 29 novembre 2006 et le 4 décembre 2006 en original, présentée pour Mme Jeanine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 avril 2004, par laquelle la directrice de la maison de retraite Saint-Jacques lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions d'aide-soignante pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la directrice de la maison de retraite Saint-Jacques de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et à la retraite ;

4°) de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-Jacques la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989, modifié, portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-222 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, et ses annexes, relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, employée comme aide-soignante au sein de la maison de retraite Saint-Jacques à Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne) où elle assurait un service de nuit, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 avril 2004, par laquelle la directrice de cet établissement lui a infligée la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans en invoquant le motif tiré de vols de denrées alimentaires, de produits d'entretien et de médicaments commis par l'intéressée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme X au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction prononcée à son encontre, y ont suffisamment répondu en relevant notamment le « caractère manifestement répétitif » des agissements reprochés à l'intéressée ; que, par suite, l'unique moyen mettant en cause la régularité du jugement doit être écarté ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée : « L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) » ; que selon l'article 83 de la même loi : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l'article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. (...) » ; que l'article 20-1 de cette loi dispose : « Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l'intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d'un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l'application de la présente section et de l'article 83 de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; qu'il résulte de l'annexe à ce décret, en date du 18 juillet 2003, que la commission administrative paritaire n° 8 relative aux personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux, compétente à l'égard de Mme X, comprend, à l'intérieur de ce seul groupe de personnels, un sous-groupe unique au sein duquel figurent tant les aides-soignantes de classe exceptionnelle que les aides-soignantes de classe supérieure ; que, dès lors, une aide-soignante de classe supérieure a pu, en application des dispositions combinées des articles 83 et 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitées, régulièrement siéger lors de la séance du conseil de discipline chargé de délivrer un avis sur l'action disciplinaire engagée à l'égard de Mme X, aide-soignante de classe exceptionnelle ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de révélations par des membres du personnel sur des suspicions de vols commis notamment par l'intéressée, la directrice de la maison de retraite Saint-Jacques a constaté que la requérante avait, à l'issue de son service dans la nuit du 14 au 15 mars 2004, emporté dans son sac deux compotes, cinq portions de fromage et un rouleau de papier ; que, dans le cadre de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de la plainte pour vol déposée par la directrice de l'établissement, ont été découverts, au cours d'une perquisition effectuée au domicile de Mme X, soixante-deux desserts lactés et compotes de fruits provenant de la maison de retraite ; que si la requérante affirme que ces produits n'étaient pas destinés aux résidents de la maison de retraite et constituaient le reliquat des plateaux repas qui lui étaient destinés, ces affirmations sont démenties par l'attestation du contremaître de cuisine, que son lien de subordination à l'égard de la direction ne permet pas de disqualifier, ainsi que par plusieurs témoignages recueillis au cours des auditions effectuées dans les locaux des services de gendarmerie, émanant de ses collègues, notamment de l'aide-soignante qui, ayant assuré son service avec Mme X au cours de la nuit du 14 au 15 mars 2004, a commis des faits similaires aux siens, et a démissionné à la suite de la découverte de ces faits ; qu'alors même que les constatations effectuées tant par la directrice de l'établissement que par les officiers de gendarmerie n'ont pas permis d'établir la réalité des détournements de médicaments, les seuls détournements de denrées alimentaires et de produits d'entretien commis par l'intéressée, qui d'ailleurs étaient susceptibles, ainsi qu'il ressort de l'acte de sursis à décision de poursuite du 16 mars 2004, de justifier une poursuite du chef de « vols au préjudice de son employeur » dans l'hypothèse où elle se serait rendue « coupable d'une autre infraction à la loi pénale » dans un délai que cet acte a fixé à six mois, doivent être regardés comme matériellement exacts et sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ; que, compte tenu du caractère répété des vols dont s'est rendu coupable l'intéressée, attesté par le nombre de produits retrouvés chez elle et les témoignages recueillis au cours de l'enquête, et s'agissant au surplus d'une aide-soignante ayant une importante expérience professionnelle, la directrice de la maison de retraite n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, même si la requérante n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, en lui infligeant la sanction d'une exclusion temporaire de deux ans ;

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif aurait, quelques jours après le jugement attaqué, annulé pour erreur manifeste d'appréciation une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pendant deux ans infligée à une autre personne pour des faits identiques à ceux commis par la requérante est, en tout état de cause, sans incidence sur l'issue du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 avril 2004, par laquelle la directrice de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que ses droits sociaux et ses droits à la retraite soient reconstitués doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD maison de retraite Saint-Jacques de Grenade-sur-Garonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageant ou diffamatoires ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

No 06BX02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02428
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx02428 ?
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