La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2008 | FRANCE | N°06BX02534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX02534


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 décembre 2006, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de pro

noncer la décharge de ces droits et pénalités ;

............................................

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 décembre 2006, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet au titre des années 1995 à 1997 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social ont été mis à sa charge au titre desdites années à raison de la réintégration dans ses revenus imposables de crédits bancaires dont l'origine est restée inexpliquée, et qui ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en l'absence de réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du même livre ; qu'elle a également été assujettie, à l'issue de cet examen, à des suppléments d'impôt sur le revenu qui ont porté sur des pensions d'invalidité qu'elle a perçues au cours de ces mêmes années et qu'elle n'avait pas déclarées ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les pensions d'invalidité :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; que l'article 80 quinquies du même code prévoit que « les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités (...) qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les sommes perçues par les personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont affranchies d'impôt que si elles présentent le caractère d'indemnités journalières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne que la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres ont versé à Mme X au cours des années d'imposition en litige une pension d'invalidité et non des indemnités journalières ; que, par suite, alors même que l'intéressée est atteinte d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens de l'article 80 quinquies du code général des impôts, les sommes versées au titre des pensions en cause ne constituent pas des revenus exonérés d'impôt sur le revenu en application de cet article mais présentent le caractère d'un revenu imposable en application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; que la doctrine administrative exprimée dans le paragraphe n° 8 de la documentation administrative de base référencée 5 F-1132, qui ne concerne que l'exonération des indemnités journalières visées à l'article 80 quinquies du code général des impôts, ne permet pas de donner des dispositions susmentionnées de cet article une autre interprétation que celle qui fonde le redressement en cause ; que, par suite, la contestation de Mme X sur l'imposition des pensions d'invalidité qu'elle a perçues au cours des années en litige doit être rejetée ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) » ; que selon l'article L. 69 du même livre : « (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que l'article L. 192 de ce livre dispose : « (...) la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen fiscal de situation fiscale personnelle en application des articles L. 16 et L. 69 » ;

Considérant que Mme X, à qui il appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions, dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office au titre des années 1996 et 1997, soutient que les sommes litigieuses, créditées sur ses comptes bancaires, ne constituent pas des revenus imposables ; qu'elle fait valoir à cet effet, d'une part, que lesdites sommes ont été versées par la société irlandaise Tech Invest, exploitant à Bordeaux le fonds de commerce de lingerie que la requérante lui a cédé en 1996, d'autre part, que ces mêmes sommes constituent le remboursement d'avances qu'elle aurait consenties à cette société par inscription sur le compte courant d'associé qu'elle détient en son sein en vue de l'agencement de ce commerce ; que, toutefois, l'intéressée n'a produit, tant en appel qu'en première instance, aucun élément permettant de justifier la réalité de cette allégation ; que, par suite, Mme X n'apporte pas la preuve de l'origine des sommes redressées et, par voie de conséquence, de leur caractère non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 06BX02534


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02534
Numéro NOR : CETATEXT000019159324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx02534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award