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16/06/2008 | FRANCE | N°07BX00832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 07BX00832


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 14 avril 2007 et le 10 mai 2007 en original, présentée pour M. Mimoun X demeurant chez M. Mohamed X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le re

mboursement à son avocat de la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées ...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 14 avril 2007 et le 10 mai 2007 en original, présentée pour M. Mimoun X demeurant chez M. Mohamed X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain entré en France en 2001, s'est vu opposer par le préfet de Haute-Garonne un refus à sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 26 mai 2005 ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles le préfet devait apprécier le droit au séjour de M. X, l'arrêté litigieux mentionne les éléments de la situation de l'intéressé depuis son entrée en France, et fait état de la teneur de l'avis rendu le 24 mars 2005 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne ; que le préfet, qui n'était pas tenu de répondre dans son arrêté à tous les arguments présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande, a énoncé ainsi dans sa décision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé et a par suite suffisamment motivé, au regard de la loi du 11 juillet 1979, le rejet de la demande de délivrance du titre de séjour prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté litigieux, lequel se prononce explicitement tant sur le droit au séjour de M. X au regard des dispositions invoquées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur les conséquences d'un tel refus sur sa vie privée et familiale, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'au 26 mai 2005, date à laquelle doit s'apprécier la légalité de la décision attaquée, M. X était atteint de troubles psychiques pour lesquels il suivait un traitement en France, et que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner des conséquences graves, ces mêmes pièces, dans lequel figurent les conclusions de l'avis, en date du 24 mars 2005, émis par le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur la situation de l'intéressé, ne permettent pas d'établir que ce dernier ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que M. X serait originaire d'une région éloignée des structures médicales appropriées et qu'il aurait des difficultés financières à y assumer la charge du traitement de sa maladie est sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00832
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LEGROS-GIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;07bx00832 ?
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