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16/06/2008 | FRANCE | N°07BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 07BX01262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 15 juin 2007 et le 25 juin 2007 en original, présentée pour Mme Mahria X élisant domicile au cabinet de Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mars 2004, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pré

fet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 15 juin 2007 et le 25 juin 2007 en original, présentée pour Mme Mahria X élisant domicile au cabinet de Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mars 2004, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié par les avenants signés les 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante tunisienne, s'est vue opposer, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 mars 2004, un refus à sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont il était assorti ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Christophe Mirmand, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département, en vertu d'un arrêté en date du 1er septembre 2003, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat en Haute-Garonne, à l'effet de signer tout arrêté à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 25 mars 2004 refusant à l'intéressée un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, ainsi que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, l'arrêté attaqué indique, d'une part, que Mme X « se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 4 septembre 2002, date d'expiration de son visa de court séjour », d'autre part, que « compte tenu notamment de son entrée récente à l'âge de vingt-cinq ans », le refus de titre de séjour opposé « ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale » ; que cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est donc suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : « (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » » ; que le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger, « ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X est née en France en 1977 et soutient qu'elle souhaite y demeurer auprès de son père qui y est installé régulièrement depuis 1971 alors que sa mère est décédée en septembre 2003, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont l'entrée en France à l'âge de 25 ans remonte au 22 août 2002, soit dix-neuf mois avant le refus de séjour en litige, est célibataire et sans enfants ; qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc auprès de sa mère à qui a été dévolue l'autorité parentale à la suite du divorce prononcé entre ses parents, et ne se prévaut pas d'une durée de séjour en France avant son retour en France en 2002 ; que Mme X ne justifie pas être dépourvue de liens familiaux au Maroc, pays où elle a passé la majeure partie de sa vie, et en Tunisie, pays dont elle est originaire et où elle s'est vue délivrer le visa de court séjour qui lui a permis d'entrer en France ; que, dans ces conditions, le refus de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux éléments qui viennent d'être relatés sur la situation familiale de Mme X, et alors même qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, au demeurant dépourvue de date, et est inscrite en licence d'Arabe dans une université toulousaine pour l'année universitaire 2005-2006, le préfet, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

4

No 07BX01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01262
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;07bx01262 ?
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