La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2008 | FRANCE | N°07BX01939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 07BX01939


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 7 septembre 2007 et le 10 septembre 2007 en original, présentée pour M. Lilian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2006, par laquelle le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 7 septembre 2007 et le 10 septembre 2007 en original, présentée pour M. Lilian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2006, par laquelle le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, s'est vu opposer, par un arrêté en date du 6 juin 2005 pris par le préfet de la Haute-Garonne, un refus à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en invoquant sa qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 2003, puis par la commission des recours des réfugiés le 27 avril 2005 ; que le 5 décembre 2005, ledit préfet a reçu un courrier par lequel M. X sollicitait la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par une décision en date du 3 janvier 2006, le préfet a rejeté la demande contenue dans ce courrier qu'il a regardée comme un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 6 juin 2005 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre la seule décision du 3 janvier 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé lié, pour lui opposer le refus de séjour en litige, par la seule circonstance qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas recherché si la situation de l'intéressé pouvait être régularisée en application des dispositions régissant le séjour des étrangers et a, pour ce motif, écarté le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas méconnu l'étendue de ses compétences ; que le tribunal a, ce faisant, répondu de manière suffisante audit moyen ;

Au fond :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du 3 janvier 2006 ; qu'ainsi, il ne peut utilement soulever, pour la première fois devant le juge d'appel, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du refus de séjour, qui est relatif à la légalité externe de cette décision ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, que le refus de séjour opposé à M. X l'a été au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé lié par cette absence de visa pour refuser à l'intéressé le droit de séjourner sur le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger, « ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X, né de père inconnu en 1976 au Congo, fait valoir qu'il a résidé et a été scolarisé en France entre septembre 1982 et juin 1988, il ressort des pièces du dossier qu'il est revenu en France, selon ses propres déclarations, en juillet 2001, soit après avoir passé quatorze années au Congo ; qu'il est âgé de 30 ans, célibataire et sans charge de famille ; que si sa mère est décédée et si des oncles, des tantes et des cousins de l'intéressé vivent en France, il n'établit pas, comme il l'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. X, qui en outre n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour depuis son retour en France en 2001, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux motifs indiqués ci-dessus, le préfet de Haute-Garonne, qui a examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. X, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2006 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01939
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;07bx01939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award