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16/06/2008 | FRANCE | N°07BX02055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 07BX02055


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour M. Nazar X, élisant domicile au cabinet de Me Jean-Eric MALABRE 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 28 mars 2007 confirmant ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites

décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoir...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour M. Nazar X, élisant domicile au cabinet de Me Jean-Eric MALABRE 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 28 mars 2007 confirmant ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » dans les 20 jours de la notification du présent arrêt avec une astreinte de 100 euros par jour de retard au regard dudit délai ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire sur la nationalité de son enfant ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité irakienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » et de la décision du 28 mars 2007 confirmant cette décision ;

Sur les conclusions du préfet à fin de non-lieu :

Considérant que si le préfet de la Haute-Vienne expose, dans son mémoire enregistré le 12 mars 2008, que M. X s'est vu remettre un récépissé de carte de séjour et qu'il va recevoir une carte de séjour « vie privée et familiale », ces précisions, à défaut de production devant la cour de la justification de la délivrance de cette carte, ne sont pas suffisantes pour rendre sans objet les conclusions de la requête de M. X ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Haute-Vienne ne peuvent qu'être rejetées ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par un jugement en date du 11 juillet 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, tant la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Haute-Vienne à la demande de titre de séjour présentée le 9 juillet 2004 par Mlle Mouzaoui, ressortissante algérienne, compagne du requérant et mère de ses enfants, que les décisions expresses de refus de titre de séjour opposées à cette dernière le 13 décembre 2006 puis le 7 mars 2007, et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ; qu'ainsi, les refus de séjour opposés à Mlle Mouzaoui depuis 2004 doivent être réputés n'être jamais intervenus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec Mlle Mouzaoui en concubinage stable et continu depuis l'année 2003 ; qu'ils ont eu un enfant né le 24 novembre 2004 à Limoges que le requérant a reconnu ; qu'à la date de la décision de refus de séjour opposée au requérant, Mlle Mouzaoui était enceinte d'un deuxième enfant qui est né à Limoges le 24 mai 2007 ; que, dans ces conditions, eu égard au fait que la compagne du requérant doit être regardée comme se trouvant, à la date de cette décision, en situation régulière sur le territoire français, le refus de titre de séjour opposé au requérant le 7 mars 2007 ainsi que la confirmation de ce refus par la décision du 28 mars 2007 ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 7 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 28 mars 2007 confirmant ce refus ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale du requérant ait été modifiée dans des conditions de nature soit à rendre sans objet la demande de l'intéressé soit à fonder légalement une nouvelle décision de rejet, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d‘une astreinte ;

Sur l'application des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Malabre, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Vienne du 7 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et la décision du 28 mars 2007 confirmant ce refus sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Malabre, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 07BX02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02055
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;07bx02055 ?
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