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16/06/2008 | FRANCE | N°08BX00417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 08BX00417


Vu la requête enregistrée le 13 février 2008 présentée pour M. John Mongomry X, demeurant ... ;

M. John Mongomry X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 du préfet de la Martinique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et le mettant en demeure de quitter le territoire français dans le délai d'un mois après notification de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre

de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au ...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2008 présentée pour M. John Mongomry X, demeurant ... ;

M. John Mongomry X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 du préfet de la Martinique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et le mettant en demeure de quitter le territoire français dans le délai d'un mois après notification de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; que l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français dispose que : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'enfin l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que : « Les délais de recours contre une juridiction administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 9 juillet 2007, le préfet de la Martinique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ; que ce dernier précisait, dans son article 5, qu'il pouvait « faire l'objet d'un recours gracieux non suspensif auprès des services de la préfecture dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification et d'un recours suspensif devant le tribunal administratif de Fort-de-France dans le délai d'un mois à compter de la même date de notification » ; qu'il comportait ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que M. X a formé le 2 août 2007 un recours gracieux contre cet arrêté, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de celui-ci au plus tard à cette date ; que sa demande à fin d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France que le 10 octobre 2007, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R. 775-2 du code de justice administrative précité ; que, par suite, cette demande était entachée de forclusion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme tardive ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00417
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;08bx00417 ?
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