La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°06BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 06BX00009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2006, présentée pour Mme Fatoumata X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404148 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 26 août 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de

quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2006, présentée pour Mme Fatoumata X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404148 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 26 août 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 26 août 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur;

les observations de Me Jouteau pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0404148 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 26 août 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme X, de nationalité guinéenne, fait valoir qu'elle est entrée irrégulièrement en France au mois de janvier 2002 pour, selon ses dires, échapper aux poursuites de sa famille qui l'a contrainte, alors qu'elle avait seulement 13 ans, à se marier avec un notable de sa ville de naissance, de trente ans son aîné, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine alors qu'elle ne dispose d'aucune famille en France ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme X, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme X, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la décision contestée par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n'a pas pour objet et n'a pu avoir pour effet de la priver des droits garantis par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois (...) ; qu'il suit de là que cette décision n'a pas méconnu les stipulations dudit article ;

Considérant que, pour contester la légalité du refus de lui délivrer un titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'obliger à retourner dans son pays d'origine, Mme X ne peut utilement invoquer un moyen tiré de l'existence de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Guinée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande pour son conseil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

06BX00009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00009
Numéro NOR : CETATEXT000019159298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06bx00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award