La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°06BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 06BX01927


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au greffe de la Cour sous le numéro 06BX01927, présentée pour M. Donna-Carly X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501898 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2005 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administratio

n de lui délivrer ce titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au greffe de la Cour sous le numéro 06BX01927, présentée pour M. Donna-Carly X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501898 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2005 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer ce titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 autorisant l'approbation de la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ;

Vu le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Trebesses, collaborateur du Cabinet d'avocats L2RC pour M. X

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité gabonaise, demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2005 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer ce titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, dont la ratification a été autorisée par la loi du 28 juin 1994, et qui a été publiée le 10 octobre 2003 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle industrielle, commerciale, artisanale doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. » ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 : « Les nationaux de chacune des Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Partie des activités salariées, commerciales, agricoles, industrielles, artisanales, ainsi que la profession libérale de leur choix selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie. » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de travail délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : « (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) » ;

Considérant que les conventions internationales précitées ont expressément réservé l'application de la législation nationale relative à l'accès au travail ; que leurs stipulations se combinent en conséquence avec les dispositions susmentionnées du code du travail ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'un ressortissant de la République gabonaise qui souhaite exercer une activité salariée en France doit obtenir du préfet du département où il réside l'autorisation d'exercer une telle activité ; que, pour accorder ou refuser l'autorisation, le préfet peut notamment invoquer la situation de l'emploi mentionnée au 1. de l'article R. 341-4 précité du code du travail ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu ces dispositions en motivant son refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » par la situation locale de l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 mai 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

3

06BX01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01927
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06bx01927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award