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17/06/2008 | FRANCE | N°06BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 06BX02376


Vu I°) la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX02376, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Guinet ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 35 300 euros en réparation du préjudice résultant des séquelles d'une intervention chirurgicale du 10 février 1999 ;

- de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser une i

ndemnité de 35 300 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'art...

Vu I°) la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX02376, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Guinet ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 35 300 euros en réparation du préjudice résultant des séquelles d'une intervention chirurgicale du 10 février 1999 ;

- de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 35 300 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Pau ;

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Vu II°) la requête enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00937 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Pau par la SCP Rouxel-Harmand ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 7 322,70 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré, M. X ;

- de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 7 322,70 euros assortie des intérêts à compter du 15 novembre 2004 ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 06BX02376, M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2006 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité en réparation du préjudice imputable aux séquelles de l'intervention qu'il a subie le 10 février 1999 : que, par requête enregistrée sous le n° 07BX00937, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Pau fait appel du même jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité en remboursement de ses débours liés à ces séquelles ; que ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi le 10 février 1999 une intervention en vue de procéder à la biopsie exérèse d'une masse médiatinale suspecte ; qu'une lésion du nerf moteur du muscle du grand dentelé gauche imputable à cette intervention a été mise en évidence en décembre 1999 ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal, que la lésion du nerf du grand dentelé dont a été victime M. X constitue un risque connu de la thoracotomie latérale haute dont il a fait l'objet le 10 février 1999 ; que si cette lésion entraîne pour l'intéressé un déficit de l'élévation et de l'abduction actives de l'épaule gauche, ainsi que des souffrances et un préjudice esthétique modérés, ces dommages ne présentent pas un caractère d'extrême gravité de nature à engager, en l'absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier ;

Sur la responsabilité pour faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal, que la biopsie exérèse n'a pu, compte tenu de la limitation physiologique de l'espace de travail apparue au cours de l'intervention, être pratiquée par la voie de la thoracoscopie gauche moins traumatisante initialement prévue, qu'elle a dû être transformée en thoracotomie latérale haute, que la lésion du nerf du grand dentelé subie par M. X constitue une complication possible de ce type de thoracotomie dans la mesure où le nerf n'est pas toujours identifiable ; que l'expert relève que les actes chirurgicaux ont été conformes aux données de la science ; que si M. X soutient que l'utilisation d'un électrostimulateur aurait permis d'identifier le trajet de ce nerf lors de la thoracotomie, la production d'une étude médicale réalisée en 2002 et se rapportant exclusivement à la chirurgie du syndrome du défilé cervico-thoraco-axillaire ne permet pas d'établir que l'absence d'utilisation de ce procédé lors de l'intervention du 10 février 1999 en vue de la biopsie exérèse d'une masse médiatinale suspecte aurait été de nature à constituer une faute médicale ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les doléances de M. X dans les suites immédiates de l'opération ne concernaient pas des troubles moteurs de son épaule gauche et pouvaient être imputées aux suites normales de l'acte chirurgical et de l'insuffisance respiratoire dont il souffrait alors ; que si une bascule de l'omoplate laissant présumer un déficit partiel au niveau du grand dentelé a été mise en évidence le 10 mars 1999 alors que l'électromyogramme confirmant la section de ce nerf n'a été réalisée qu'en décembre 1999, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été privé de ce fait d'une intervention permettant une réparation de la lésion en cause ; qu' aucune faute médicale dans le suivi postopératoire ne peut en conséquence être retenue ;

Sur la responsabilité pour absence fautive d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la lésion du nerf du muscle du grand dentelé est susceptible de générer une invalidité, M. X étant d'ailleurs en l'espèce atteint d'une telle invalidité ; que si une thoracoscopie était initialement prévue, il résulte du rapport de l'expert que la réalisation de ce type d'intervention n'est pas toujours possible et doit parfois être transformée en thoracotomie ; que, par suite, et compte tenu des risques connus d'échec d'une thoracoscopie, le centre hospitalier de Pau était tenu d'informer l'intéressé des risques connus de lésion du nerf du muscle grand dentelé liés à une thoracotomie latérale haute ; qu'il est constant que cette information n'a pas été délivrée ; que ce défaut d'information est constitutif d'une faute du centre hospitalier de Pau de nature à engager sa responsabilité à raison de la perte de chance subie par M. X de se soustraire au risque s'étant finalement réalisé le 10 février 1999 ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par M. X :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le diagnostic et le traitement de la lésion de l'épaule gauche de M. X imputable à la complication chirurgicale ont généré des frais d'examen et de consultation pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Pau et dont le montant s'élève à 103,34 euros ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant que l'expert a fixé au 16 août 1999 la date de récupération par l'intéressé de sa fonction respiratoire après l'intervention du 10 février 1999 nécessitée par la biopsie exérèse d'une masse suspecte et qu'il n'a pas relevé d'invalidité temporaire totale imputable à la lésion du nerf du grand dentelé ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à demander le remboursement respectivement des indemnités journalières et des pertes de revenus non couvertes par ces indemnités pendant la période du 10 février 1999 au 16 août 1999 ;

En ce qui concerne l'incidence professionnelle du dommage corporel :

Considérant que l'avis d'inaptitude physique de M. X à son travail de soudeur émis par le médecin du travail en septembre 2000 se fonde sur son incapacité à travailler au contact des poussières et fumées compte tenu de ses difficultés respiratoires à la suite notamment d'une intoxication au gaz de soudure le 1er juillet 1998 ainsi que sur son incapacité à assurer des tâches de manutention ; qu'il résulte du rapport de l'expert que cette dernière est due au déficit d'abduction de son épaule gauche résultant de la lésion chirurgicale du 10 février 1999 mais aussi aux sciatalgies à répétition présentées par l'intéressé et ayant notamment fait l'objet de deux interventions en décembre 1998 et décembre 1999 ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressé a trouvé un emploi de technicien puis de superviseur de chantier ; qu'il n'allègue pas avoir subi une perte de rémunération postérieurement au 16 août 1999 ou une chance d'occuper un emploi mieux rémunéré ou correspondant à ses qualifications ; que, dans ces conditions, l'existence d'un préjudice professionnel ne peut être regardé comme établi ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que M. X subit, en raison de la lésion du nerf du grand dentelé, un déficit de l'élévation et de l'abduction actives de l'épaule gauche justifiant , chez un droitier, un taux d'invalidité permanente partielle de 10 % ainsi que des souffrances évaluées à deux sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique lié à une attitude anormale de l'épaule gauche ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'atteinte à l'intégrité physique et des troubles dans les conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément, subis par M. X, âgé de 29 ans lors de l'intervention, en l'évaluant à 12 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses souffrances et de son préjudice esthétique en les évaluant respectivement à 1 700 euros et 1 300 euros ;

Sur l'évaluation de la perte de chance indemnisable :

Considérant que compte tenu d'une part de la nécessité de procéder à la biopsie exérèse d'une masse médiatinale suspecte et d'autre part de la thoracoscopie initialement prévue ainsi que de la gravité relative des séquelles susceptibles de résulter de la lésion du nerf du grand dentelé, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance subie par l'intéressé en l'évaluant à 30 % ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Pau sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes indemnitaires et que le centre hospitalier de Pau doit être condamné à verser à M. X une indemnité de 4 500 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Pau une somme de 31,02 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Pau a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 31,02 euros à compter du 17 novembre 2004, date d'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Pau ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Pau du 11 juin 2003 à la somme de 1 265,56 euros, à la charge du centre hospitalier de Pau ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Pau à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Pau est condamné à verser à M. X une indemnité de 4 500 euros ainsi qu'une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le centre hospitalier de Pau est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Pau une indemnité de 31,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004.

Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 265,56 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Pau.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Pau est rejeté.

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06BX02376-07BX00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02376
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GUINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06bx02376 ?
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