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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX00859


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00859 , présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Tournaire ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ou de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) à lui verser une somme de 17 150,51 euros ou, après compensation, de 5 877,96 euros à la suite de la démolition de son navire ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 877,9

6 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00859 , présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Tournaire ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ou de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) à lui verser une somme de 17 150,51 euros ou, après compensation, de 5 877,96 euros à la suite de la démolition de son navire ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 877,96 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Meynard Noel collaboratrice de Me Maire pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 2 mars 1995, le préfet de la région Aquitaine a attribué à

M. X, artisan pêcheur, une aide d'un montant de 17 150,51 euros (112 500 F) à la démolition de son navire Fripon immatriculé à Bayonne et dont le versement était subordonné, par l'article 2 de cette décision, au respect par l'intéressé de l'intégralité des engagements qu'il avait souscrits ; qu'il ressort du formulaire de demande d'aide signé le 16 février 1994 par M. X que ce dernier s'est engagé à acquitter régulièrement les charges sociales liées à l'activité du navire jusqu'à l'arrêt définitif de celle-ci ; qu' après contestation par l'intéressé du montant des arriérés de cotisations sociales lui ayant été réclamés à ce titre par l'Etablissement National des Invalides de la Marine ( ENIM ), il reconnaît être débiteur envers ce dernier d'une somme de 11 272,55 euros ; que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l'objet, cette somme a d'ailleurs été admise en créance par un arrêt de la Cour d'appel de Pau le 22 août 2006 qui n'a notamment pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'une compensation soit opérée entre les arriérés de cotisations sociales dus à l'ENIM et l'aide de l'Etat dont le versement était prévu par décision du 2 mars 1995 ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la compensation entre créances, qui ne trouve d'ailleurs à s'appliquer qu'en cas notamment d'identité de parties, pour soutenir qu'il aurait droit au versement de cette aide dès lors que cette décision subordonnait expressément son versement à la condition que M. X s'acquitte des charges sociales liées à l'activité de son navire, sans envisager, pour le cas où cette condition ne serait pas remplie, que ce versement puisse néanmoins intervenir pour un montant inférieur, après déduction du montant des arriérés de charges sociales dus notamment à l'ENIM ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait droit au versement par l'Etat d'une somme de 5 877,96 euros au titre de l'aide à la démolition de son navire et que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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07BX00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00859
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx00859 ?
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