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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX01329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX01329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700683 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 20 février 2007 pris à l'encontre de Mme Aïssata X en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi et a condamné l'Etat à verser à Me Hay une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par Mme X audit tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700683 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 20 février 2007 pris à l'encontre de Mme Aïssata X en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi et a condamné l'Etat à verser à Me Hay une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X audit tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 20 février 2007 en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel Mme X sera reconduite, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif que cette dernière, qui a été excisée et qui élève seule sa fille, soutient que celle ci, née en France en 2005, court des risques élevés de l'être elle-même en cas de retour dans son pays d'origine et en a conclu que la décision fixant la Guinée comme pays à destination duquel Mme X sera reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant que si une étrangère peut, alors même qu'elle ne les a pas invoquées devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou devant la commission des recours des réfugiés, à laquelle a succédé la cour nationale du droit d'asile, à l'appui d'une demande d'admission au statut de réfugié, se prévaloir de menaces d'excision encourues par sa fille, pour contester la décision fixant le pays à destination duquel doit être exécutée la mesure de conduite à la frontière dont elle fait l'objet, il lui appartient d'apporter des éléments de nature à établir que sa fille encourrait effectivement un tel risque ; que la circonstance que Mme X a, elle-même, été victime de cette pratique, ne suffit pas à établir le caractère effectif de ce risque pour sa fille ; qu'en admettant même que, comme le soutient Mme X, la pratique de l'excision devrait être regardée comme restant répandue en Guinée, notamment dans la région et, plus particulièrement, dans le village dont elle est originaire, le PREFET DE LA VIENNE soutient, sans être contredit, que les autorités guinéennes luttent activement contre cette pratique et qu'il existe, en Guinée, des organisations, officielles ou non gouvernementales, participant à cette lutte et prenant en charge les femmes qui refusent cette pratique ou d'y soumettre leurs filles ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que Mme X devrait nécessairement, en cas de retour dans son pays d'origine, revenir dans son village ou dans sa famille et que sa fille serait effectivement exposée au risque d'être excisée, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 20 février 2007 en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel Mme X sera reconduite ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X au Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que si Mme X soutient qu'en raison de sa fuite de Guinée, pour échapper à un mariage forcé, elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée au risque de subir des violences familiales, susceptibles de constituer des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification probante susceptible d'en établir le bien-fondé ; qu'il en va de même du moyen tiré par Mme X de ce que sa fille serait atteinte d'une grave maladie génétique qui ne pourrait pas être soignée en Guinée ;

Considérant que si Mme X, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'elle a demandé de réexaminer son dossier et que la cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur le recours tendant à l'annulation du nouveau refus qui lui a été opposé par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, une telle circonstance, postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté et fait seulement obligation au PREFET DE LA VIENNE de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme X jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a, par l'article 1er du jugement attaqué en date du 29 mai 2007, annulé son arrêté en date du 20 février 2007 en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel Mme X sera reconduite et, par l'article 2 du même jugement, condamné l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0700683 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mai 2007 sont annulés

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X présentées au Tribunal administratif de Poitiers et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 20 février 2007 en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel elle sera reconduite, d'autre part, à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X devant la Cour administrative d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX01329


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01329
Numéro NOR : CETATEXT000019159338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx01329 ?
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