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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX01653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX01653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2007 sous le numéro 07BX01653 et le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2007, présentés pour M. N'Faly X, demeurant ..., par Me Carius, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Guinée comme

pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2007 sous le numéro 07BX01653 et le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2007, présentés pour M. N'Faly X, demeurant ..., par Me Carius, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'aux termes de l'article R.613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction » ; que le second mémoire en défense présenté par le préfet de la Vienne le 25 juin 2007 a été enregistré au greffe du tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; que ce mémoire a été cependant visé et analysé par le tribunal dans son jugement ; qu'il a ainsi été examiné par la juridiction qui, en l'absence de réouverture de l'instruction, n'a pas mis M. X en mesure de produire à nouveau s'il l'estimait utile ; que le tribunal administratif a, dès lors, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision refusant l'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'en mentionnant que M. X n'avait pas obtenu le statut de réfugié et qu'il ne pouvait par conséquent être admis à séjourner à ce titre en France, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge médicale et qu'il ne pouvait, dès lors, être admis au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour et qu'il ne pouvait ainsi se voir délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L.313-6, L.313-7, L.313-9 et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le requérant ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour au regard notamment de sa vie privée et familiale en France, le préfet de la Vienne a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, qui avait estimé dans son précédent avis du 6 décembre 2006 que les soins nécessités par l'état de santé de M. X devaient être poursuivis pendant deux mois, a suffisamment motivé son avis du 6 mars 2007 en mentionnant que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait plus une prise en charge médicale ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; que par un avis rendu le 6 mars 2007, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de M. X ne nécessitait plus une prise en charge médicale et que cette appréciation n'est pas utilement remise en cause par la production, par M. X, d'un certificat médical émanant d'un médecin généraliste qui n'effectue pas de manière habituelle le suivi de l'affection pour le traitement de laquelle il avait obtenu l'autorisation de séjourner en France ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa/ (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ;

Considérant que, consécutivement à la décision du 20 janvier 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 1er février 2006, le préfet de la Vienne a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. X en qualité de réfugié ; que l'intéressé relevait ainsi des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Guinée où il serait sous le coup d'un mandat d'arrêt du fait de son implication dans un parti politique d'opposition ; que les documents qu'il produit n'établissent toutefois pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant la Guinée comme pays de destination, serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 27 mars 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

3

07BX01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01653
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx01653 ?
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