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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX02105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX02105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2007 sous le n°07BX02105, présentée pour M. Marcelus Viorel X, domicilié ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703130 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé la Roumanie, comme pays de renvoi ; <

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2007 sous le n°07BX02105, présentée pour M. Marcelus Viorel X, domicilié ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703130 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé la Roumanie, comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Marcelus Viorel X, de nationalité roumaine, fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé la Roumanie comme pays de renvoi;

Sur les conclusion à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour ;

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2003 en compagnie de ses parents et de sept de ses frères et soeurs, qu'il recherche activement du travail et fait preuve d'une réelle volonté d'insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions du séjour de M. X en France qui n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, de la circonstance que ses parents sont en situation irrégulière, alors que rien ne s'oppose au retour de l'ensemble de la famille de M. X en Roumanie que la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'est pas tenu de reprendre les motifs pour lesquels il a refusé le titre de séjour et a rappelé les dispositions législatives qui l'autorisent à assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les moyens qui ont été précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que, comme il a été dit, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que par suite les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02105


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02105
Numéro NOR : CETATEXT000019159343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx02105 ?
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