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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX02239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX02239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2007 sous le n° 07BX02239, présentée pour M. Lahcene X, demeurant ..., par Me Boulanger ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 mai 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2007 et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un cert

ificat de résidence « vie privée et familiale » ;

- de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2007 sous le n° 07BX02239, présentée pour M. Lahcene X, demeurant ..., par Me Boulanger ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 mai 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2007 et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 mai 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant que les dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. X le 19 septembre 2005 avait fait l'objet le 21 février 2006 d'une première décision de rejet par le préfet de la Gironde et que ce dernier n'avait pas été saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé ne faisait pas obstacle à ce que le préfet réexamine sa demande du 19 septembre 2005 et lui oppose le 31 mai 2007, soit avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, un nouveau refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des nouvelles dispositions de la loi du 24 juillet 2006 ; qu'il pouvait également procéder à ce réexamen sans attendre que la Cour statue sur l'appel présenté par M. X à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation particulière de M. X à la date du 31 mai 2007 avant de prendre les décisions contestées ;

Considérant que M.X, ressortissant algérien, est entré le 1er octobre 2001, sous couvert d'un visa de court séjour, en France où il s'est maintenu en situation irrégulière et a épousé le 21 mai 2005 une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident et dont il a eu un enfant né le 23 février 2005 ; que la seule circonstance que son épouse réside régulièrement depuis plusieurs années en France ne saurait être regardée comme faisant obstacle à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive en dehors du territoire national ; que dans ces conditions et compte tenu également de ce que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine et ne soutient pas y être dépourvu d'attaches familiales, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français lui ayant été opposés par le préfet de la Gironde le 31 mai 2007 n'ont pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 octobre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination lui ayant été opposées le 31 mai 2007 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

3

07BX02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02239
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx02239 ?
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