Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2007 sous le n° 07BX02245, présentée pour M. Abdallah X, demeurant ..., par la Selarl Bousquet Grimaldi, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701997 en date du 27 septembre 2007 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 par laquelle la commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés (COMADEF) l'a déclaré inéligible au bénéfice du secours exceptionnel prévu par l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;
Vu le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Bousquet de la Selarl Bousquet-Grimaldi pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 22 janvier 2007, notifiée le 23 janvier 2007 par le préfet du Tarn, la commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés a déclaré M. X inéligible au bénéfice du secours exceptionnel prévu par l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives ou assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; que, par une ordonnance du 27 septembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste pour défaut d'exposé de moyens, la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X fait appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que M. X n'a articulé, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 de la commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés ; que, par suite, sa demande était irrecevable ;
Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme non recevable pour défaut d'exposé de moyens, sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX02245