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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX02325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX02325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2007, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Mitard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601831 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a affectée au collège Fabre d'Eglantine à Villeneuve les Salines à compter du 1er septembre 2006, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 50

0 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2007, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Mitard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601831 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a affectée au collège Fabre d'Eglantine à Villeneuve les Salines à compter du 1er septembre 2006, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros, augmentée des intérêts, en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0601831 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a affectée au collège Fabre d'Eglantine à Villeneuve les Salines à compter du 1er septembre 2006, ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ( ...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 2°) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222- 15 » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8.000 euros » ; que le montant de la demande indemnitaire présentée par Mme X devant le tribunal excédait ce montant ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers n'avait, par suite, pas compétence pour statuer sur cette demande ; qu'il suit de là et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il rejette la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a affectée au collège Fabre d'Eglantine à Villeneuve les Salines à compter du 1er septembre 2006 ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que le collège Missy de La Rochelle dans lequel Mme X était conseillère principale d'éducation a connu au cours de l'année scolaire 2005-2006 divers dysfonctionnements la mettant en cause ; que pour mettre fin à ces dysfonctionnements, le recteur de l'académie, après avoir muté deux assistantes d'éducation et la directrice de l'établissement, a, par l'arrêté contesté, affecté Mme X, à compter du 1er septembre 2006, à titre définitif, au collège Fabre d'Eglantine à Villeneuve Les Salines ;

Considérant que, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la mutation de Mme X ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une décision prise en considération de la personne devant être précédée des formalités prévues à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon lequel l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire académique a été saisie du dossier de Mme X ; que Mme X n'apporte, au soutien de ses allégations selon lesquelles il ne serait pas établi que la commission administrative paritaire académique a été irrégulièrement composée, présidée et consultée, aucun élément ni aucune précision permettant au juge d'en vérifier le bien-fondé ;

Considérant que la circonstance que l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui avait, dans l'exercice normal de ses attributions, été chargé par le recteur de l'académie de Poitiers d'établir un rapport d'enquête sur la situation du collège Missy où Mme X était affectée, ne faisait pas obstacle à ce qu'il pût siéger à la commission administrative paritaire académique, dont il était membre ; que sa participation à la réunion au cours de laquelle a été examiné le dossier de Mme X n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la procédure suivie devant cette commission, qui ne siégeait pas en formation disciplinaire ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet agent aurait eu une animosité personnelle à l'égard de Mme X ni qu'il aurait été animé par des considérations étrangères au cas de Mme X et à l'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité de la commission administrative paritaire académique doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux lettres que le recteur a produites en première instance au cours de la procédure contentieuse, alors qu'elles ne figuraient pas dans le dossier administratif dont Mme X a pu prendre connaissance avant la réunion de la commission administrative paritaire académique, comportent des éléments nouveaux différents des pièces y figurant que ladite commission a pris en compte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été, pour ce motif, pris sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté par lequel le recteur de l'académie de Poitiers a affecté Mme X au collège Fabre d'Eglantine à Villeneuve les Salines à compter du 1er septembre 2006 n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dès lors, le recteur n'était pas tenu de motiver cet arrêté ;

Considérant qu'au vu des circonstances déjà rappelées, en décidant de muter Mme X du collège de Missy à La Rochelle au collège Fabre d'Eglantine à Villeneuve les Salines, le recteur de l'académie de Poitiers n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement des agents de l'Etat s'apprécie entre agents d'un même corps placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, Mme X n'apporte à l'appui de son allégation selon laquelle ce principe aurait été méconnu aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a affectée au collège Fabre d'Eglantine à Villeneuve les Salines à compter du 1er septembre 2006, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qui en seraient résultés ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601831 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

4

07BX02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02325
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx02325 ?
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