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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX02561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX02561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2007 sous le n° 07BX02561, présentée pour Mme Louisette X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404540 du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée lui refusant le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1

999 et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2007 sous le n° 07BX02561, présentée pour Mme Louisette X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404540 du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée lui refusant le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours obligatoire qu'elle a formé le 13 juillet 2004 à l'encontre de la décision du 25 février 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 25 février 2004 ainsi que la décision implicite de rejet du Premier ministre opposée au recours administratif dirigé contre cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2004, notifiée le 27 mai 2004, par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de la déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 et d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que le décret du 4 juin 1999 a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; qu'aux termes de l'article 12 du décret précité : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ;

Considérant que la décision du 25 février 2004, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande de Mme X inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés instauré par le décret du 4 juin 1999, a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressée dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est entièrement substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, laquelle n'est donc plus susceptible de recours ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2004 ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, que la requérante est recevable à contester la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre ; qu'eu égard à la circonstance que Mme X a critiqué dans son recours préalable en date du 13 juillet 2004 aussi bien la légalité externe que la légalité interne de la décision initiale, il lui est loisible d'invoquer devant le juge tout moyen tiré de l'illégalité de la décision finale de refus du Premier ministre ; que si la décision initiale a été effacée du fait de la substitution, cet effacement ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué contre la décision du Premier ministre tout vice propre à la décision initiale de la commission nationale ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du Premier ministre :

Considérant qu'en énonçant que Mme X ne justifiait pas de la qualité de rapatriée telle que définie à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ni n'apportait la preuve de son appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires énoncées à l'article 2 décret du 4 juin 1999 susmentionné et qu'elle ne pouvait, par suite, se prévaloir du dispositif de désendettement prévu par ce même décret, la décision du 25 février 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a exposé les données de droit et de fait caractérisant la situation personnelle du demandeur ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision du 25 février 2004 comporterait une motivation stéréotypée contraire aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 : « il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1°) Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 2°) mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement » ; que le premier alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 dans sa version modifiée par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 dispose : « Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 (...) sont remises en capital, intérêts, et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer installés dans une profession non salariée (...) - les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 définit les rapatriés comme « les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France (...)» ;

Considérant que pas plus en première instance qu'en appel, Mme X n'établit avoir la qualité de rapatrié au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ni entrer dans l'une des catégories de bénéficiaires énoncées aux articles 1 et 2 du décret du 4 juin 1999 ; que, dans ces conditions, comme l'a exactement jugé le tribunal administratif en rejetant la demande de Mme X, l'administration n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

07BX02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02561
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx02561 ?
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