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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX02630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX02630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2007, sous le n°07BX02630, présentée pour Mme Lusala X, demeurant ... par Me Cesso ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704223 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de r

envoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2007, sous le n°07BX02630, présentée pour Mme Lusala X, demeurant ... par Me Cesso ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704223 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République Démocratique du Congo, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

Sur les conclusion à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. François Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, titulaire d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Gironde le 20 février 2006 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 4°)A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétence et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, Mme X qui n'est pas titulaire d'un tel visa, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 dudit code précité alors même qu'elle a épousé un ressortissant français sur le territoire national le 25 novembre 2006 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si Mme X, entrée en France selon ses dires en 2001, fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français et qu'elle est bien intégrée à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage contracté par Mme X présentait un caractère récent ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressée, qui est sans enfant et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et eu égard à la faculté dont dispose M. X, son époux, de déposer une demande tendant à bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en prenant la décision en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de Mme X tant au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles du 7° du même article ; qu'à cet égard est sans influence la circonstance que la requérante ne possèderait pas les ressources suffisantes pour effectuer un trajet aller-retour à destination de la République Démocratique du Congo ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme X dont l'époux possède la nationalité française ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'un acte individuel qui n'a pas été pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire, des principes dégagés à l'occasion de l'interprétation de directives qui ne concernent pas la situation d'un étranger se prévalant, pour obtenir un droit au séjour dans un Etat membre de l'Union européenne de sa qualité de conjoint de ressortissant du même état membre ; que la situation d'un ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne domicilié dans son Etat est exclusivement déterminée par les dispositions du droit national relatives au regroupement familial ; que la décision contestée n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité devant la loi et ne présente pas davantage un caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, d'autre part, si les dispositions précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que dès lors, Mme X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, d'autre part, de la méconnaissance du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet et qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle appartient au parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait ainsi personnellement exposée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire en tant qu'elle est présentée par M. Cyril X, son époux, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

4

07BX02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02630
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx02630 ?
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