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19/06/2008 | FRANCE | N°06BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 06BX00233


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING venant aux droits de la société Sodeteg, dont le siège est 66-68 avenue Pierre Brossolette à Malakoff (92240), par Me Karila ; la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2568 du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il l'a condamnée à payer au Centre hospitalier de Cayenne, conjointement et solidairement avec la société Crystal, la somme de 1 613 054 euros, au titre des désordres affe

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING venant aux droits de la société Sodeteg, dont le siège est 66-68 avenue Pierre Brossolette à Malakoff (92240), par Me Karila ; la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2568 du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il l'a condamnée à payer au Centre hospitalier de Cayenne, conjointement et solidairement avec la société Crystal, la somme de 1 613 054 euros, au titre des désordres affectant le calorifugeage et la climatisation de cet établissement, et, conjointement et solidairement avec la société Nord France International et le cabinet Korniloff, la somme de 244 467,24 euros au titre des désordres affectant les chéneaux ;

2°) de condamner les sociétés Crystal et Sodeteg Guyane à la garantir intégralement de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux de calorifugeage, MM. X et Y et la société Nord France International à la garantir intégralement de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres affectant les chéneaux, les sociétés Nord France International et Crystal ainsi que MM. X et Y à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'expertise et des frais de procès non compris dans les dépens ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Cayenne le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Frostin, pour la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING ;

- les observations de Me Tartour, pour la société Nord France International ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Centre hospitalier de Cayenne a, en 1985, décidé de procéder à la construction de nouveaux bâtiments, dont il a initialement confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire formé de M. Korniloff, désigné comme mandataire commun, de ses associés MM. X et Y et de la société Sodeteg ; que M. Korniloff étant décédé, le marché a été résilié et un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre d'exécution signé, le 27 janvier 1989, entre la société Sodeteg et le centre hospitalier ; que, pour ce nouveau marché, la société Sodeteg a conclu avec la société Sodeteg Guyane un contrat de sous-traitance pour la mission de bureau d'études techniques et avec M. Y un contrat de sous-traitance pour l'assistance et les éventuels compléments à la mission d'architecte ; que les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 1991 avec levée des réserves le 20 décembre 1992 ; que des désordres et anomalies étant apparus dans les bâtiments, le centre hospitalier a, dans un premier temps, fait désigner en référé par le Tribunal administratif de Cayenne, le 29 avril 1996, un expert aux fins d'examiner les dommages, de déterminer leur cause et fournir tous éléments permettant d'en apprécier l'imputabilité, les travaux nécessaires à leur reprise et leur coût ; que l'expert ainsi désigné a communiqué aux parties un pré-rapport le 3 novembre 2000 puis rendu son rapport définitif le 7 décembre 2003 ; que le centre hospitalier a, dans un second temps, le 26 février 1999, recherché devant le même tribunal la responsabilité décennale des constructeurs en demandant notamment la condamnation solidaire de la société Nord France International, entrepreneur général et de ses assureurs, du bureau d'études techniques Sodeteg, devenu THALES ENGINEERING ET CONSULTING et des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, de la société CGCE, devenue société Crystal, entrepreneur de la climatisation et de la société York, fournisseur des groupes de climatisation, à lui verser une somme correspondant à la réparation de l'intégralité des malfaçons et préjudices ; que la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING demande la réformation du jugement en date du 24 novembre 2005 du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Crystal à payer au centre hospitalier la somme de 1 613 054 euros au titre des dommages concernant le calorifugeage, et l'a condamnée conjointement et solidairement avec le cabinet Korniloff et la société Nord France International à payer la somme de 244 467,24 euros au titre des dommages affectant les chéneaux, ces sommes portant intérêts à compter du 26 février 1999 ; que, subsidiairement, elle demande que MM. X et Y et la société Nord France International la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, au titre des chéneaux et que les sociétés Crystal et Sodeteg Guyanne la garantissent des condamnations prononcées à son encontre au titre du calorifugeage, qu'enfin les sociétés Nord France International et Crystal ainsi que MM. X et Y la garantissent des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais de procès ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Crystal demande la réformation du jugement dans ses dispositions concernant le calorifugeage et la société Nord France International sa réformation dans ses dispositions concernant les chéneaux et les terrasses ;

Sur l'intervention de la société Les Mutuelles du Mans Assurances :

Considérant que la société Les Mutuelles du Mans Assurances assure la société Crystal au titre de la responsabilité décennale ; que, par suite, elle a intérêt à contester la mise en cause de la garantie décennale de son assurée ; qu'il s'ensuit que son intervention est recevable ;

Sur les désordres affectant les terrasses :

Considérant que la société Nord France International demande, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser au Centre hospitalier de Cayenne la somme de 18 298 euros au titre des désordres affectant les terrasses et en tant qu'il a fixé au 26 février 1999 le point de départ des intérêts sur cette somme ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'appel principal de la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING ne porte pas sur ces désordres mais uniquement sur ceux ayant affecté les chéneaux et le réseau de climatisation ; que les conclusions relatives aux terrasses soulèvent, par suite, un litige distinct de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les désordres du calorifugeage du réseau de climatisation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le devis présenté par la société Alstom pour le remplacement des conduites d'eau glacée de la climatisation du 26 octobre 2000, a été annexé au pré-rapport de l'expert afin d'être soumis à la discussion des parties ; que celles-ci étaient, dès lors, en mesure de produire toute pièce de nature à établir que ce chiffrage était trop élevé ; qu'ainsi, les opérations d'expertise n'ont pas, du seul fait que ce devis a été directement remis à l'expert par le Centre hospitalier, méconnu le principe du contradictoire ; que les sociétés THALES ENGINEERING ET CONSULTING et Crystal ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que, pour ce motif, le jugement aurait été rendu après une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le calorifugeage s'était dégradé de manière très importante, anormale et irréversible ; qu'il présentait une très forte condensation sur le parement extérieur ; que ces désordres provoquaient des coulées d'eau, la présence de végétation sur le calorifuge, une oxydation des canalisations par la rouille ; qu'il en résultait une perte d'efficacité totale du calorifugeage et une absence de rendement de la climatisation rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité des sociétés THALES ENGINEERING ET CONSULTING et Crystal sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors que l'action en garantie décennale a été engagée moins de dix ans après la réception des travaux le 20 décembre 1992 et que les désordres n'étaient pas apparents à cette date ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le montant total des réparations du réseau de calorifugeage et de climatisation s'élève à 10 580 941 F (1 613 054 euros), ce coût incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre au taux de 10 % ; qu'il y a lieu de tenir compte de la vétusté de l'installation, laquelle doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres, qui, faute d'autre précision, doit être fixée au plus tard à la date à laquelle le centre hospitalier a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, soit le 31 octobre 1995 ; que, compte tenu de la durée de fonctionnement d'une telle installation dans des conditions normales d'utilisation, il sera fait une juste appréciation de l'abattement pour vétusté en le fixant à 10 % ; que, contrairement à ce que soutient la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING, les travaux préconisés par l'expert n'apportent aucune amélioration par rapport au système de climatisation tel qu'il était prévu initialement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que les sociétés THALES ENGINEERING ET CONSULTING et Crystal ont été solidairement condamnées à payer au titre du réseau de climatisation doit être ramenée à 1 451 748 euros ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant que la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING et la société Crystal demandent à être garanties mutuellement ; qu'en faisant une mauvaise appréciation des conditions climatiques en Guyane et en ne précisant pas suffisamment l'épaisseur du calorifugeage tant lors de la conception que dans le cahier des clauses techniques particulières dont elle avait été chargée de l'élaboration, la société Sodeteg, aux droits de laquelle se trouve la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING, a commis une faute dans l'exécution de sa mission de maître d'oeuvre ; que, d'autre part, la mise en oeuvre du calorifuge, par la société Crystal, a été défectueuse, qu'elle présentait des absence d'encollage et des variations d'épaisseur ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner ces sociétés à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié de la condamnation solidaire prononcée contre elles ;

Sur les désordres affectant les chéneaux :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les chéneaux métalliques en acier galvanisé, qui ne sont pas des ouvrages distincts de l'immeuble, sont oxydés en de nombreux endroits et que leur fond est troué localement ; que la corrosion généralisée des chéneaux est de nature à affecter la solidité de l'immeuble et à le rendre impropre à sa destination d'établissement hospitalier recevant un public nombreux et fragilisé ; que, par suite, le Centre hospitalier de Cayenne est fondé à invoquer la garantie décennale des constructeurs pour demander leur condamnation à réparer ces désordres ; que le délai de garantie décennale, qui a commencé à courir à compter de la date de levée des réserves, le 20 décembre 1992, n'était pas expiré lorsque le Centre hospitalier a saisi le Tribunal administratif de Cayenne, le 26 février 1999, d'une demande relative à ces désordres ;

Considérant que la corrosion des chéneaux est due principalement à une absence de protection par une peinture anticorrosion, contrairement à ce qui était prévu par le cahier des clauses techniques particulières, tâche qui incombait à la société Nord France International, titulaire du lot concerné ; que cette absence n'a pas été relevée par le maître d'oeuvre, la société Sodeteg ; que cette corrosion est également imputable aux concepteurs, le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la société Sodeteg et les associés du cabinet Korniloff, dont MM. X et Y, qui n'ont pas fixé l'épaisseur de la couche de galvanisation dans le cahier des clauses techniques particulières et qui ont conçu un circuit de chéneaux présentant des contrepentes qui ont favorisé la rétention d'eau ; que la société Nord France International ne saurait s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en raison de malfaçons en invoquant la circonstance qu'elle a proposé une option de peinture sur pannes et chéneaux, refusée par la maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage, dès lors que l'article B.4.2.4.1. du cahier des clauses techniques particulières prévoyait une protection intérieure des chéneaux par deux couches de peinture anticorrosion qui n'ont pas été appliquées ; que par suite, les sociétés Nord France International et THALES ENGINEERING ET CONSULTING ainsi que le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel appartenait la société Sodeteg, aux droits de laquelle vient la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING, MM. X et Y doivent être déclarés responsables solidairement de la totalité des désordres affectant les chéneaux ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les dégradations des chéneaux imposent leur remplacement ; que le montant ce ces travaux a été évalué par les premiers juges, au montant, non contesté par le centre hospitalier de Cayenne, de 244 467,24 euros ; que les sociétés THALES ENGINEERING ET CONSULTING et Nord France International font toutefois valoir que le préjudice indemnisé doit être réduit en appliquant un coefficient de vétusté ; que, à la date d'apparition des désordres, qui doit être fixée au plus tard en 1999, année au cours de laquelle le centre hospitalier a commencé à procéder à leur remplacement, les chéneaux étaient atteints d'une vétusté dont il sera fait une juste appréciation en appliquant à la valeur des travaux un abattement qui sera également fixé à10 %, compte tenu de la durée de vie de cet élément de l'ouvrage ; que, par suite, la somme que les sociétés THALES ENGINEERING ET CONSULTING et Nord France International, ainsi que les membres du groupement initialement en charge de la maîtrise d'oeuvre ont été condamnés à payer au titre de ce préjudice doit être ramenée à 220 020 euros ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

S'agissant de la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des appels en garantie formés contre un assureur, par un constructeur contre son sous-traitant et par le cocontractant d'un groupement contre les autres cocontractants dès lors que son action est fondée sur une convention de droit privé conclue entre les membres du groupement qui n'est pas annexée à l'acte d'engagement ; que, d'une part, la société Sodeteg et MM. X et Y étaient les cocontractants du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec le centre hospitalier sans que ce contrat ne comporte aucune répartition des tâches entre les membres du groupement ; que, d'autre part, la société Sodeteg Guyane était sous-traitante de la société Sodeteg ; que, par suite, les conclusions de la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING tendant à ce que la société Sodeteg Guyane et MM. X et Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre et les conclusions de la société Nord France International tendant à ce que la société Mutuelle des architectes français la garantisse des conclusions prononcées contre elle doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Cayenne s'est reconnu compétent pour connaître des appels en garantie de la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING à l'encontre des autres cocontractants au marché de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a condamné les membres du cabinet Korniloff à garantir la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING, venant aux droits de la société Sodeteg, à hauteur du tiers du montant de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre des désordres affectant les chéneaux, d'évoquer et de rejeter la demande de garantie présentée par la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING contre les membres du cabinet Korniloff comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

S'agissant de la répartition des responsabilités :

Considérant qu'eu égard à la gravité des fautes respectives commises par les différents constructeurs condamnés par le présent arrêt à réparer les dommages afférents aux chéneaux, la société Nord France International sera garantie des condamnations prononcées contre elle par MM. X et Y à hauteur d'un sixième chacun et par la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING à hauteur d'un tiers ; que la société Nord France International garantira la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées contre elle ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme non contestée de 292 220,07 euros ; que les conclusions de la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING tendant à ce que les sociétés Nord France International et Crystal, MM. X et Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et honoraires d'expertise ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le Centre hospitalier de Cayenne à verser aux sociétés THALES ENGINEERING ET CONSULTING, Crystal et Nord France International les sommes qu'elles demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; que la société Mutuelles du Mans Assurances maintient, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions présentées à ce titre ; que, toutefois, étant intervenante et non partie au litige, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions qu'elle présente sur ce fondement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que le Centre hospitalier de Cayenne, étant partie perdante, ne peut obtenir le remboursement des frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Les Mutuelles du Mans Assurances est admise.

Article 2 : La somme que les sociétés THALES ENGINEERING ET CONSULTING et Crystal sont condamnées solidairement à payer au Centre hospitalier de Cayenne au titre du calorifugeage est réduite à 1 451 748 euros. La société THALES ENGINEERING ET CONSULTING et la société Crystal supporteront chacune la moitié de cette condamnation.

Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 24 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 5 : La somme que les sociétés THALES ENGINEERING ET CONSULTING et Nord France International, MM. X et Y sont condamnés à verser au Centre hospitalier de Cayenne au titre des dommages concernant les chéneaux est réduite à 220 020 euros.

Article 6 : M. X et Y et la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING garantiront la société Nord France International à hauteur, respectivement, du sixième, du sixième et du tiers de la somme de 220 020 euros.

Article 7 : La société Nord France International garantira la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING à hauteur du tiers de la somme de 220 020 euros.

Article 8 : Les conclusions de la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING tendant à ce que la société Sodeteg Guyane et MM. X et Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ainsi que les conclusions en garantie de la société Nord France International présentées à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 9 : Les surplus des conclusions des sociétés THALES ENGINEERING ET CONSULTING, Crystal, Nord France International ensemble les conclusions présentées par le Centre hospitalier de Cayenne et la société Mutuelles du Mans Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX00233


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : KARILA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00233
Numéro NOR : CETATEXT000019215801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;06bx00233 ?
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