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19/06/2008 | FRANCE | N°06BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 06BX01430


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE, dont le siège est au lieu-dit La Tireloubié à Segonzac (19310), représentée par son président en exercice, par Me Fribourg ; l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 041197, 0401353, 041354, 041355 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge :

- des cotisations de taxe professionnelle, d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuel

le auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 20...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE, dont le siège est au lieu-dit La Tireloubié à Segonzac (19310), représentée par son président en exercice, par Me Fribourg ; l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 041197, 0401353, 041354, 041355 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge :

- des cotisations de taxe professionnelle, d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

- des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur les leçons d'équitation et les services sportifs ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 18 avril 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a accordé à l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, à hauteur de 82 967 euros ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur l'exonération d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; que selon l'article 207 du même code : « 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu'en application de l'article 223 septies : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; que selon l'article 261 : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7. 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (...) b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1447 dudit code : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ... » ;

Considérant que l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE est constituée sous la forme d'une association conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de l'arrêté ministériel du 19 juin 1967, du décret n° 85-237 du 13 février 1985 et de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et a pour objet de faire pratiquer l'équitation sous toutes ses formes, d'organiser des loisirs et des activités sportives de plein air et d'organiser tous types de stage et les activités nécessaires à ceux-ci ;

Considérant, d'une part, que le centre équestre de la Tireloubie offre l'hébergement en pension ou demi-pension, en saison estivale, à des personnes, groupes ou familles désirant pratiquer l'équitation ainsi que d'autres activités de plein air, avec des prestations annexes, la restauration à ces mêmes personnes en restaurant et bar et une petite partie de restauration hors saison pour des non résidents, ainsi qu'une activité d'équitation proposée à des stagiaires désirant acquérir une formation agréée par la Fédération française d'équitation ; qu'outre ces activités, l'association comprend un club d'équitation ouvert toute l'année pour la formation de cavaliers et prend en pension des chevaux et en assure le dressage ;

Considérant, d'autre part, que le président de l'association est le gérant de la société civile immobilière, propriétaire du local loué à l'association, dans laquelle il détient 88 % des parts, et qu'il a perçu des montants de 62 892 francs et 22 791 francs respectivement en 1999 et 2000 sur son compte courant ouvert dans l'association, dont il a effectivement disposé, sans pouvoir démontrer que ces sommes correspondraient à des prêts inscrits au crédit dudit compte ; qu'étant donné l'existence d'un nombre important de centres équestres et de centres de vacances offrant la possibilité de pratiquer l'équitation dans le même secteur géographique, l'association était en concurrence directe avec des entreprises commerciales ; que les prix n'étaient pas modulés en fonction des revenus des clients ; que l'association a recours à une publicité largement diffusée tant dans les publications professionnelles que non professionnelles ; qu'elle n'établit pas que, comme elle le soutient, les prix de ses séjours seraient inférieurs à ceux d'établissements similaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les avantages en nature dont bénéficierait la famille du président, la gestion de l'association n'était pas assurée de façon désintéressée, et les modalités de cette gestion ne sauraient être considérées comme plus favorables au regard de l'intérêt général ou simplement pour la clientèle que celles des établissements privés à caractère lucratif d'objet comparable ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, assujettir l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe professionnelle ;

Sur la demande de l'association concernant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux seuls leçons d'équitation et services sportifs :

Considérant que les dispositions précitées du a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts auquel renvoie l'article 206 du même code étant d'interprétation restrictive et ayant pour objet de limiter l'exonération d'impôt sur les sociétés aux services ad hoc rendus à leurs membres par des organismes tels que des clubs sportifs fermés, ne sauraient être étendues à de tels services lorsqu'ils sont rendus par d'autres organismes ou à d'autres personnes ; que l'association requérante revêt, ainsi qu'il a été dit ci-dessus un but lucratif ; que, par suite, l'association ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ... » ; qu'il résulte de cette disposition que les intérêts de retard, qui visent à réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor, n'ont aucunement le caractère de sanction et sont dus par le contribuable même en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses de sa part ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les intérêts de retard aux impositions en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « ... 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ... » ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 30 septembre 2002, que l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE a déposé tardivement la déclaration d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 1728 du code général des impôts au titre des années en litige malgré les mises en demeure qui lui ont été faites de les déposer ; que c'est à bon droit que l'administration a assorti les impositions précitées de la majoration de 40 % ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1762 du code général des impôts : « ... 4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrée avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A » ; que l'association requérante ne s'étant pas acquittée de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle était assujettie, l'administration était fondée à assortir d'une majoration de 10 % les droits en principal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association DOMAINE EQUESTRE DE LA TIRELOUBIE est rejeté.

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N° 06BX01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01430
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;06bx01430 ?
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